Entrée en vigueur le 20 octobre 1978
Modifié par : Loi 78-1018 1978-10-18 art. 1 jorf 20 octobre 1978
a) Par les lois de la République et par les décrets applicables, en raison de leur objet, à l'ensemble du territoire national et, dès leur promulgation dans le territoire, par les lois, décrets et arrêtés ministériels déclarés expressément applicables aux territoires d'outre-mer ou au territoire des îles Wallis et Futuna ;
b) Par les règlements pris pour l'administration du territoire par le haut-commissaire de la République dans l'océan Pacifique ou par l'administrateur supérieur du territoire des îles Wallis et Futuna, chacun selon les compétences qui lui sont dévolues par la présente loi et par les décrets qui seront pris pour son application.
Les lois, décrets et arrêtés visés au a ci-dessus et les règlements pris par le haut-commissaire de la République française dans l'océan Pacifique ou le commissaire résident de France aux îles Wallis et Futuna et son délégué à Futuna, intervenus antérieurement à la date de promulgation locale de la présente loi, sont et demeurent applicables au territoire des îles Wallis et Futuna, sans promulgation spéciale, pour tout ce qui n'est pas contraire aux dispositions de ladite loi.
Les lois et décrets propres à la Nouvelle-Calédonie et en vigueur dans ce territoire à la date de promulgation locale de la présente loi pourront, à l'exception de ceux relatifs à l'organisation particulière de ce territoire, être étendus par décret au territoire des îles Wallis et Futuna, après avis de l'assemblée territoriale.
Seul l'article 1578 du Code de procédure civile prévoit que « La compétence dévolue aux huissiers de justice pour la délivrance des actes prévus au présent code peut être exercée dans les îles Wallis et Futuna par un représentant de l'autorité administrative ou militaire ». […] Or, les forces de gendarmerie ne font pas payer le coût des actes qu'ils délivrent. […] La combinaison de l'article 40 du Décret n°57-811 du 22 juillet 1957 et de l'article 4 de la Loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 ne permet pas à ce territoire de procéder à la nomination d'un officier public et ministériel. […]
Lire la suite…[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code électoral et notamment l'article R. 75 issu du décret 79-38 du 10 janvier 1979 et notamment son article 3 ; Vu la loi n 61-814 du 29 juillet 1961, conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d'outre-mer, et notamment son article 4 ; Vu la loi n 92-556 du 25 juin 1992 portant extension aux territoires d'outre-mer et à la collectivité territoriale de Mayotte de diverses dispositions intervenues en matière électorale, ensemble le décret n 93-149 du 2 février 1993 pris pour son application ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
[…] 119 Article LO 6213-1, LO 6313-1 et LO 6413-1 du code général des collectivités territoriales. 120 Article 4 de loi n° 61-814 du 29 juillet 1961. 121 Articles 13 et 14 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004. 122 Article 22, 15° de la loi organique 99-209 du 19 mars 1999. 123 Autorité de la concurrence, rapport annuel 2012, p. 151.
[…] Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code électoral et notamment l'article R. 75 issu du décret 79-38 du 10 janvier 1979 et notamment son article 3 ; Vu la loi n 61-814 du 29 juillet 1961, conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d'outre-mer, et notamment son article 4 ; Vu la loi n 92-556 du 25 juin 1992 portant extension aux territoires d'outre-mer et à la collectivité territoriale de Mayotte de diverses dispositions intervenues en matière électorale, ensemble le décret n 93-149 du 2 février 1993 pris pour son application ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Seul l'article 1578 du Code de procédure civile prévoit que « La compétence dévolue aux huissiers de justice pour la délivrance des actes prévus au présent code peut être exercée dans les îles Wallis et Futuna par un représentant de l'autorité administrative ou militaire ». […] Or, les forces de gendarmerie ne font pas payer le coût des actes qu'ils délivrent. […] La combinaison de l'article 40 du Décret n°57-811 du 22 juillet 1957 et de l'article 4 de la Loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 ne permet pas à ce territoire de procéder à la nomination d'un officier public et ministériel. […]
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