Article 13 de la Loi n° 61-814 du 29 juillet 1961

Entrée en vigueur le 1 octobre 1998

Modifié par : Ordonnance n°98-730 du 20 août 1998 - art. 22 (V) JORF 22 août 1998 en vigueur le 1er octobre 1998

Les listes électorales du territoire de Wallis et Futuna sont établies par village.
Le tableau des villages du territoire pourra être modifié par délibération de l'assemblée territoriale. L'administrateur supérieur du territoire dressera et publiera, avant le 1er décembre de chaque année, le tableau des villages tel qu'il résulte éventuellement des modifications apportées au tableau par délibérations rendues exécutoires de l'assemblée territoriale. Ce tableau vaudra pour toute l'année suivante.
Entrée en vigueur le 1 octobre 1998

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Décision1

1Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 18 juin 2013, 11PA03894, Inédit au recueil LebonAnnulation

[…] Vu la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961; […] Considérant qu'il résulte des articles 9 et 18 de la loi du 29 juillet 1961 que l'administrateur supérieur dispose du pouvoir règlementaire et qu'il est ordonnateur du budget du territoire et du budget de la circonscription de Wallis dont il est le chef, son délégué à Futuna étant ordonnateur des circonscriptions de son ressort ; que l'article 13 de l'arrêté contesté dispose que : « Des indemnités peuvent être allouées aux conseillers selon des modalités fixées par arrêté de l'administrateur supérieur en conseil de territoire » ; que, selon l'article 10 de la loi du 29 juillet 1961, […]

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