Loi n° 61-814 du 29 juillet 1961
Article 12 de la Loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d'outre-mer (1)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 juin 2010
Modifié par : LOI organique n° 2010-704 du 28 juin 2010 - art. 21 (V)
-articles 3 à 12 de la loi modifiée n° 52-1310 du 10 décembre 1952 ;
-articles 7, 9, 15 à 23 du décret n° 46-2377 du 25 octobre 1946 ;
-article 40, à l'exception des paragraphes 2°, 3°, 28°, 35°, et 36°, de l'hygiène et de la santé publique et de la réglementation de l'état civil, articles 41, 43 et 44, 45, à l'exception du second alinéa du paragraphe a, articles 46 et 47, 49, à l'exception des paragraphes d, e et i, article 50 du décret n° 57-811 du 22 juillet 1957 ;
-articles 2, 25 à 34, 49, 50, 56 à 73 et 78, 1°, de l'arrêté modifié n° 1081 du 1er décembre 1944 du gouverneur de la Nouvelle-Calédonie.
L'assemblée territoriale peut décider qu'une indemnité de fonction, payée mensuellement, est allouée à ses membres.
Cette indemnité, dont le montant est fixé par délibération de l'assemblée territoriale, ne peut excéder un maximum fixé par décret, par référence au traitement d'une catégorie de fonctionnaires en service dans le territoire.
Elle ne peut se cumuler avec l'indemnité allouée aux membres de l'Assemblée nationale, du Sénat ou du Conseil économique, social et environnemental, avec le traitement de fonctionnaire ou d'agent des services publics en activité de service ou en service détaché. "
Toutefois, lorsque le montant de l'indemnité de fonction est supérieur au traitement ou indemnité reçus par les membres de l'assemblée territoriale auxquels s'appliquent les dispositions de l'alinéa précédent, ceux-ci peuvent, sur leur demande, recevoir la différence à titre d'indemnité de fonction.
Les membres de l'assemblée territoriale ont droit à des indemnités de déplacement.
Une indemnité de séjour est en outre allouée :
A ceux des membres de l'assemblée territoriale qui ne recoive nt aucune indemnité de fonction ;
A tous les membres de l'assemblée territoriale lorsque l'indemnité de fonction n'est pas instituée.
Les conditions d'attribution et les taux maxima des indemnité s de déplacement et de séjour sont fixés par décret. 9
Commentaires • 3
Il lui rappelle notamment qu'en vertu de l'article 12 de la loi no 61-814 du 29 juillet 1961 conférant aux îles de Wallis-et-Futuna le statut de territoire d'outre-mer l'indemnité de fonction allouée aux membres de cette assemblée ne peut se cumuler avec le traitement de fonctionnaire ou d'agent des services publics en activité de service ou en service détaché. Il lui indique que cette situation est difficilement comparable à celle des conseillers généraux de métropole et des départements d'outre-mer.
Lire la suite…Comme vous le savez, l'article 12 de la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 confère aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d'outre-mer ; à ce titre, la protection sociale et l'aide sociale relèvent de la compétence de l'Assemblée territoriale. Par conséquent, tout dispositif tel que celui que vous proposez doit se faire dans le cadre de la loi de juillet 1961 et dans le respect de l'organisation sociale du territoire qui repose beaucoup sur le droit coutumier.
Lire la suite…Décisions • 9
[…] Le Conseil supérieur de l'audiovisuel, Vu le code électoral ; Vu la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d'outre-mer, notamment son article 12 ; Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment son article 16 ; Vu le décret n° 2011-1890 du 14 décembre 2011 fixant la date des élections en vue du renouvellement de l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna en 2012,
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[…] Le Conseil supérieur de l'audiovisuel, Vu le code électoral ; Vu la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d'outre-mer, notamment son article 12 ; Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment son article 16 ; Vu le décret n° 2011-1890 du 14 décembre 2011 fixant la date des élections en vue du renouvellement de l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna en 2012 ;
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3. Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, 30 octobre 2013, n° 1360002
[…] Vu l'arrêté n° 1081 du 1 er décembre 1944 du gouverneur de la Nouvelle-Calédonie réglant la composition, les attributions et le fonctionnement de l'assemblée territoriale, dont certains articles ont été rendus applicables à Wallis et Futuna par l'article 12 de la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961;
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L'article 3 de la loi n ° 61 - 814 du 29 juillet 1961 conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d outre-mer pose le principe suivant lequel « La République garantit aux populations du territoire des îles Wallis et Futuna le libre exercice de leur religion, ainsi que le respect de leurs croyances et de leurs coutumes en tant qu'elles ne sont pas contraires aux principes généraux du droit et aux dispositions de la présente loi. » L'article 12 […]
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