Entrée en vigueur le 30 juin 2010
Modifié par : LOI organique n° 2010-704 du 28 juin 2010 - art. 21 (V)
-articles 3 à 12 de la loi modifiée n° 52-1310 du 10 décembre 1952 ;
-articles 7, 9, 15 à 23 du décret n° 46-2377 du 25 octobre 1946 ;
-article 40, à l'exception des paragraphes 2°, 3°, 28°, 35°, et 36°, de l'hygiène et de la santé publique et de la réglementation de l'état civil, articles 41, 43 et 44, 45, à l'exception du second alinéa du paragraphe a, articles 46 et 47, 49, à l'exception des paragraphes d, e et i, article 50 du décret n° 57-811 du 22 juillet 1957 ;
-articles 2, 25 à 34, 49, 50, 56 à 73 et 78, 1°, de l'arrêté modifié n° 1081 du 1er décembre 1944 du gouverneur de la Nouvelle-Calédonie.
L'assemblée territoriale peut décider qu'une indemnité de fonction, payée mensuellement, est allouée à ses membres.
Cette indemnité, dont le montant est fixé par délibération de l'assemblée territoriale, ne peut excéder un maximum fixé par décret, par référence au traitement d'une catégorie de fonctionnaires en service dans le territoire.
Elle ne peut se cumuler avec l'indemnité allouée aux membres de l'Assemblée nationale, du Sénat ou du Conseil économique, social et environnemental, avec le traitement de fonctionnaire ou d'agent des services publics en activité de service ou en service détaché. "
Toutefois, lorsque le montant de l'indemnité de fonction est supérieur au traitement ou indemnité reçus par les membres de l'assemblée territoriale auxquels s'appliquent les dispositions de l'alinéa précédent, ceux-ci peuvent, sur leur demande, recevoir la différence à titre d'indemnité de fonction.
Les membres de l'assemblée territoriale ont droit à des indemnités de déplacement.
Une indemnité de séjour est en outre allouée :
A ceux des membres de l'assemblée territoriale qui ne recoive nt aucune indemnité de fonction ;
A tous les membres de l'assemblée territoriale lorsque l'indemnité de fonction n'est pas instituée.
Les conditions d'attribution et les taux maxima des indemnité s de déplacement et de séjour sont fixés par décret. 9
Recommandation n°2007-2 du 13 février 2007 du Conseil supérieur de l'audiovisuel aux services de radio et de télévision diffusés dans les îles Wallis-et-Futuna en vue de l'élection de l'Assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna le 1er avril 2007 Vu le code électoral ; Vu la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 modifiée conférant aux îles Wallis-et-Futuna le statut de territoire d'outre-mer, notamment son article 12 ; Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication et notamment ses articles 1er,13, 14, […]
Lire la suite…I. – Pour l'application des articles L. 224-30, L. 251, L. 258, L. 270 et L. 436 du code électoral, […] Le présent article est applicable sur tout le territoire de la République. […] VI. – Par dérogation au délai de trois mois prévu au troisième alinéa de l'article 10 de la loi n° 52-1310 du 10 décembre 1952 relative à la composition et à la formation de l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna, applicable à l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna en vertu de l'article 12 de la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d'outre-mer, […]
Lire la suite…[…] Le Conseil supérieur de l'audiovisuel, Vu le code électoral ; Vu la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d'outre-mer, notamment son article 12 ; Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment son article 16 ; Vu le décret n° 2011-1890 du 14 décembre 2011 fixant la date des élections en vue du renouvellement de l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna en 2012 ;
[…] Le Conseil supérieur de l'audiovisuel, Vu le code électoral, notamment son livre V ; Vu la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d'outre-mer, notamment son article 12 ; Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment son article 16 ; Vu le décret n° 2002-118 du 30 janvier 2002 fixant la date des élections à l'assemblée territoriale des îles Wallis-et-Futuna ;
[…] Le Conseil supérieur de l'audiovisuel, Vu le code électoral, notamment son titre V ; Vu la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d'outre-mer, notamment son article 12 ; Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, notamment son article 16 ; Vu le décret n° 2007-7 du 2 janvier 2007 fixant la date des élections en vue du renouvellement de l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna en 2007 ;
Recommandation n° 2012-01 du 25 janvier 2012 du Conseil supérieur de l'audiovisuel aux services de radio et de télévision diffusés dans les îles Wallis et Futuna en vue de l'élection de l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna le 25 mars 2012 Vu le code électoral, notamment son livre V ; Vu la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 modifiée conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d'outre-mer, notamment son article 12 ; Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 1er, 13 et 16 ; […]
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