Entrée en vigueur le 5 janvier 1994
Modifié par : Loi n°93-1444 du 31 décembre 1993 - art. 16 () JORF 5 janvier 1994
- Les conditions dans lesquelles toute personne physique ou morale agissant seule ou de concert et venant à détenir, directement ou indirectement, une fraction du capital ou des droits de vote aux assemblées générales d'une société dont les titres sont inscrits à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou à la cote du second marché, est tenue d'en informer immédiatement le conseil et de déposer un projet d'offre publique en vue d'acquérir une quantité déterminée de titres de la société ; à défaut d'avoir procédé à ce dépôt, les titres qu'elle détient au-delà de la fraction du capital ou des droits de vote sont privés du droit de vote ;
- Les conditions dans lesquelles le projet d'acquisition d'un bloc de titres conférant la majorité du capital ou des droits de vote d'une société inscrite à la cote officielle, à la cote du second marché ou dont les titres sont négociés sur le marché hors cote d'une bourse de valeurs, oblige le ou les acquéreurs à acheter en bourse, au cours ou au prix auquel la cession du bloc est réalisée, les titres qui leur sont alors présentés ;
- Les conditions applicables aux procédures d'offre et de demande de retrait, lorsque le ou les actionnaires majoritaires d'une société inscrite à la cote officielle ou à la cote du second marché détiennent une fraction déterminée des droits de vote ou lorsqu'une société inscrite à l'une de ces cotes est transformée en société en commandite par actions ;
- les conditions dans lesquelles, à l'issue d'une procédure d'offre ou de demande de retrait, les titres non présentés par les actionnaires minoritaires, dès lors qu'ils ne représentent pas plus de 5 p. 100 du capital ou des droits de vote, sont transférés aux actionnaires majoritaires à leur demande, et leurs détenteurs indemnisés ; l'évaluation des titres, effectuée selon les méthodes objectives pratiquées en cas de cession d'actif, tient compte, selon une pondération appropriée à chaque cas, de la valeur des actifs, des bénéfices réalisés, de la valeur boursière, de l'existence de filiales et des perspectives d'activité. Cette indemnité est égale au montant le plus élevé entre le prix proposé lors de l'offre ou la demande de retrait et l'évaluation précitée. Elle est consignée en faveur des détenteurs de ces titres.
Jean Marsaudon rappelle l'attention de M. le ministre de l'economie et des finances sur les termes de sa question no 28826 du 31 juillet 1995 relative a l'article 6 bis de la loi no 88-70 du 22 janvier 1988 modifie par la loi no 93-1444 du 31 decembre 1993. […]
Lire la suite…Jean Marsaudon appelle l'attention de M. le secretaire d'Etat aux finances sur l'article 6 bis de la loi no 88-70 du 22 janvier 1988 modifie par la loi no 93-1444 du 31 decembre 1993. […]
Lire la suite…[…] prévu et réprimé par l'alinéa 1 de l'article 10-1 de l'ordonnance du 28 septembre 1967 tel qu'il est modifié par l'article 7 de la loi déférée, […] ainsi que le délit de manipulation des cours, prévu et réprimé par l'article 10-3 ajouté à l'ordonnance du 28 septembre 1967 par l'article 17 de la loi n° 88-70 du 22 janvier 1988 ; que chacun de ces délits est passible « d'un emprisonnement de deux mois à deux ans et d'une amende de 6 000 F à 10 millions de francs, […] Considérant que le moyen tiré de la violation des règles de compétence doit être examiné en fonction tant du contenu propre de l'article 6 bis ajouté à la loi n° 88-70 du 22 janvier 1988 que des autres dispositions de ce texte ;
Jean Marsaudon appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur l'article 6 bis de la loi n° 88-70 du 22 janvier 1988 modifié par la loi n° 93-1444 du 31 décembre 1993. […]
Lire la suite…