Article 2 de la Loi n° 88-828 du 20 juillet 1988 portant amnistie

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Version21/07/1988

Entrée en vigueur le 21 juillet 1988

Sont amnistiés les délits suivants lorsqu'ils ont été commis avant le 22 mai 1988 :
1° Délits pour lesquels seule une peine d'amende est encourue ;
2° Délits commis à l'occasion de conflits du travail ou à l'occasion d'activités syndicales et revendicatives de salariés et d'agents publics, y compris au cours de manifestations sur la voie publique ou dans des lieux publics ;
3° Délits en relation avec des conflits de caractère industriel, agricole, rural, artisanal ou commercial, y compris au cours de manifestations sur la voie publique ou dans des lieux publics ;
4° Délits commis dans les établissements scolaires ou universitaires à l'occasion de conflits relatifs aux problèmes de l'enseignement ou en relation avec l'usage de logiciels à des fins pédagogiques et sans but lucratif ;
5° Délits en relation avec des élections de toute nature, notamment en relation avec le financement direct ou indirect de campagnes électorales ou de partis politiques avant le 11 mars 1988, à l'exception de ceux prévus par les articles 257-3 et 435 du code pénal et des délits concernant le vote par procuration et le vote par correspondance ;
6° Délits prévus par la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ;
7° Délits prévus par l'article 317 du code pénal et par les articles L. 645, L. 646 et L. 647 du code de la santé publique, sauf lorsqu'ils entrent dans le champ d'application des alinéas 4 et 5 de l'article 317 du code pénal, s'il résulte du jugement, de l'arrêt ou des faits de la cause qu'ont été perçus des émoluments supérieurs aux honoraires fixés par la réglementation en vigueur pour les interruptions volontaires de grossesse ;
8° Délits en relation avec la défense des droits et intérêts des Français rapatriés d'outre-mer.
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Entrée en vigueur le 21 juillet 1988
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Décisions158


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 19 octobre 1995, 94-81.397, Inédit
Rejet

[…] Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 2-5 de la loi n 88-828 du 20 juillet 1988, 591 et 593 du Code de procédure pénale, renversement de la charge de la preuve, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

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  • Juridictions correctionnelles·
  • Réquisitoire introductif·
  • Procès verbal·
  • Contestation·
  • Perquisition·
  • Instruction·
  • Signature·
  • Validité·
  • Amnistie·
  • Partis politiques

2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 19 décembre 1989, 89-80.875, Publié au bulletin
Cassation

[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 421-1, L. 480-4, alinéa 1 et 2, L. 480-5 du Code de l'urbanisme, 388 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :

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  • Construction sans permis ou non conforme·
  • Changement de destination de l'immeuble·
  • Local aménageable pour l'habitation·
  • Combles et sous-sol aménageable·
  • Surface hors œuvre nette·
  • Densité de construction·
  • Construction existante·
  • Travaux d'aménagement·
  • Permis de construire·
  • Utilisation du sol

3Cour de cassation, Chambre criminelle, du 11 octobre 1990, 89-87.011, Inédit
Cassation

[…] Attendu, d'une part, que l'article 2-1° de la loi du 20 juillet 1988, selon lequel sont amnistiés, lorsqu'ils ont été commis avant le 22 mai 1988 les délits pour lesquels seule une peine d'amende est encourue, ne peut recevoir application en l'espèce, […] 388, 427 et 593 du Code de procédure pénale, 6-3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 2 de la loi n° 88-828 du 20 juillet 1988 portant amnistie ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'admnistration d'oestrogènes ; " alors, d'une part, […]

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  • Administration de substances oestrogènes·
  • Détention de substances oestrogènes·
  • Loi du 20 juillet 1988·
  • Textes spéciaux·
  • Loi applicable·
  • Application·
  • Amnistie·
  • Peine d'amende·
  • Détention·
  • Infraction
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