Entrée en vigueur le 18 février 2010
Modifié par : Décret n°2010-146 du 16 février 2010 - art. 51
I. - Le préfet de région, représentant de l'Etat dans la région, est nommé par décret en conseil des ministres. Il représente chacun des membres du Gouvernement.
Il a la charge des intérêts nationaux, du respect des lois et, dans les conditions fixées par la loi, assure le contrôle administratif de la région et de ses établissements publics.
Il dirige les services de l'Etat à compétence régionale sous réserve des exceptions limitativement énumérées par un décret en Conseil d'Etat.
II. - Sous réserve des exceptions prévues par décret, le préfet de région est seul habilité à engager l'Etat envers la région.
Sur sa demande, le préfet de région reçoit du président du conseil régional les informations nécessaires à l'exercice de ses attributions.
Les Cahiers du Conseil constitutionnel Cahier n° 28 Commentaire de la décision n° 2010-219 L du 11 février 2010 Nature juridique de dispositions de la loi n° 72-619 du 5 juillet 1972 portant création et organisation des régions et de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions En application du second alinéa de l'article 37 de la Constitution, […] d'une part, du paragraphe I et du premier alinéa du paragraphe II de l'article 21 […] La demande comportait cependant un aspect original car certaines des dispositions à déclasser recopiaient la Constitution. 1 Cf. décisions n os 67-49 L du 12 décembre 1967 ; […]
Lire la suite…[…] Considérant, qu'aux termes de l'article 1-1 du décret n° 92-604 du 1 er juillet 1992 portant charte de la déconcentration : « Placées sous l'autorité du Premier ministre et de chacun des ministres, les administrations civiles de l'Etat se composent, d'une part, d'administrations centrales et de services à compétence nationale, […] des départements et des régions, d'autre part, pour la circonscription régionale, par l'article 21-1 de la loi n° 72-619 du 5 juillet 1972 portant création et organisation des régions. » ; qu'aux termes de l'article 2 du même décret : « Les administrations centrales assurent au niveau national un rôle de conception, d'animation, d'orientation, […]
[…] Considérant, qu'aux termes de l'article 1-1 du décret n° 92-604 du 1 er juillet 1992 portant charte de la déconcentration : « Placées sous l'autorité du Premier ministre et de chacun des ministres, les administrations civiles de l'Etat se composent, d'une part, d'administrations centrales et de services à compétence nationale, […] des départements et des régions, d'autre part, pour la circonscription régionale, par l'article 21-1 de la loi n° 72-619 du 5 juillet 1972 portant création et organisation des régions. » ; qu'aux termes de l'article 2 du même décret : « Les administrations centrales assurent au niveau national un rôle de conception, d'animation, d'orientation, […]
[…] d'une part, pour la circonscription départementale, par l'article 34 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, d'autre part, pour la circonscription régionale, par l'article 21-1 de la loi n° 72-619 du 5 juillet 1972 portant création et organisation des régions. » ; qu'aux termes de l'article 2 du même décret : « Les administrations centrales assurent au niveau national un rôle de conception, […] d'orientation, d'évaluation et de contrôle. » ; qu'aux termes de l'article 2-1 du même texte : « Les services à compétence nationale peuvent se voir confier des fonctions de gestion, d'études techniques ou de formation, […]
[…] 7 - Article D. 1453-2-4 ............................................................................................................................. 7 - Article D. 1453-2-6 ............................................................................................................. […] Dans ces conditions, […] doivent être déclarés contraires à la Constitution. 20 - 21
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