Entrée en vigueur le 23 juillet 1993
Modifié par : Loi n°93-933 du 22 juillet 1993 - art. 43 () JORF 23 juillet 1993
Au sens de l'article 87 du code de la nationalité française, tel qu'il résulte du texte en vigueur avant la promulgation de la présente loi, et sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, l'acquisition d'une nationalité étrangère doit s'entendre d'un acte positif ayant pour but principal l'acquisition de cette nationalité. La perte de la nationalité française ne peut résulter du non-usage d'une faculté de répudiation offerte par la loi du pays dont la nationalité est conférée à l'intéressé.
Au sens de l'article 78 du code de la nationalité tel qu'il résulte de l'ordonnance n° 45-2441 du 19 octobre 1945, de l'ordonnance n° 59-64 du 7 janvier 1959 et de la loi n° 73-42 du 9 janvier 1973, et sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, l'assimilation de résidence prévue par ces dispositions n'est applicable qu'aux cas d'acquisition de la nationalité française ou de réintégration dans cette nationalité.
Au sens de l'article 78 du code de la nationalité tel qu'il résulte de l'ordonnance n° 45-2441 du 19 octobre 1945, de l'ordonnance n° 59-64 du 7 janvier 1959 et de la loi n° 73-42 du 9 janvier 1973, et sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, l'assimilation de résidence prévue par ces dispositions n'est applicable qu'aux cas d'acquisition de la nationalité française ou de réintégration dans cette nationalité.
1. Cour d'appel de Paris, 29 juin 2006, n° 05/18040Confirmation
[…] Considérant que selon l'article 22 alinéa 2 de la loi du 9 janvier 1973 modifié par l'article 43 de la loi du 22 juillet 1993 'Au sens de l'article 78 du code de la nationalité [devenu l'article 21-26 du code civil] tel qu'il résulte de l'ordonnance n°45-2441 du 19 octobre 1945, de l'ordonnance n° 59-64 du 7 janvier 1959 et de la loi n°73-42 du 9 janvier 1973, et sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, l'assimilation de résidence prévue par ces dispositions n'est applicable qu'aux cas d'acquisition de la nationalité française ou de réintégration dans cette nationalité ;
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