Article 51 de la Loi n° 93-1353 du 30 décembre 1993

Entrée en vigueur le 31 décembre 1993

Est créé par : LOI 93-1353 1993-12-30 Finances rectificative pour 1993 JORF 31 décembre 1993

La rémunération des personnels militaires en service à l'étranger ne comprend pas la prime de qualification instituée par le décret n° 64-1374 du 31 décembre 1964 relatif à la prime de qualification de certains officiers.
La présente disposition a un caractère interprétatif, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée.
Entrée en vigueur le 31 décembre 1993

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Décisions7

1Conseil d'Etat, 10 SS, du 15 juin 1994, 151684, inédit au recueil LebonNon-lieu à statuer

[…] 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi de finances rectificative pour 1993 n° 93-1353 du 30 décembre 1993 et notamment son article 51 ; Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 90-400 du 15 mai 1990 ;Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique :

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2Conseil d'Etat, 10 / 7 SSR, du 8 septembre 1995, 152648, inédit au recueil LebonNon-lieu à statuer

[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi de finances rectificative pour 1993 n° 93-1353 du 30 décembre 1993, notamment son article 51 ; Vu le décret n° 64-1374 du 31 décembre 1964 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

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3Conseil d'Etat, 10/ 7 SSR, du 23 mars 1994, 148398, mentionné aux tables du recueil LebonNon-lieu à statuer

L'article 51 de la loi de finances rectificative pour 1993 en date du 30 décembre 1993 disposant que la rémunération des personnels militaires en service à l'étranger ne comprend pas la prime de qualification instituée par le décret n° 64-1374 du 31 décembre 1964 relatif à la prime de qualification de certains officiers et que la présente disposition a un caractère interprétatif sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les décisions rejetant les demandes déposées par des officiers et tendant au bénéfice de cette prime à raison de leur séjour à l'étranger ne sont plus susceptibles d'être discutées par la voie contentieuse. Par suite, non-lieu à statuer sur ces requêtes.

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