Loi n° 81-927 du 15 octobre 1981 relative au droit d'action du ministère public dans les procédures collectives d'apurement du passif des entreprises

Sur la loi

Entrée en vigueur : 16 octobre 1981
Dernière modification : 16 octobre 1981

Commentaires2


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 7 octobre 2015

. – L'article 21 de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 L'article 21 de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la liquidation des biens, la faillite personnelle et les banqueroutes a institué l'incessibilité des parts ou actions des dirigeants sociaux. […] b. – L'article 5 de la loi n° 81-927 du 15 octobre 1981 L'article 5 de la loi n° 81-927 du 15 octobre 1981 relative au droit d'action du ministère public dans les procédures collectives d'apurement du passif des entreprises a institué l'éviction des dirigeants et la privation du droit de vote attaché à leurs parts. 1 Exposé des motifs de l'article 23 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985. 2

 

Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 7 octobre 2015

Loi n° 81-927 du 15 octobre 1981 relative au droit d'action du ministère public dans les procédures collectives d'apurement du passif des entreprises.......................... 5 - Article 21-1 de la loi du 13 juillet 1967, tel que modifié par l'art. 5 .................................................. 5 4. […] Loi n° 81-927 du 15 octobre 1981 relative au droit d'action du ministère public dans les procédures collectives d'apurement du passif des entreprises - Article 21-1 de la loi du 13 juillet 1967, tel que modifié par l'art. 5 5

 

Décisions16


1Tribunal de commerce de Pontoise, 4 juillet 2008, n° 2008P00607

— 

[…] LE TRIBUNAL, après avoir communiqué au Ministère Public la présente demande et convoqué le débiteur par lettre recommandée, avoir entendu Monsieur le Juge commissaire en son rapport et en délibéré conformément à la loi, jugeant en dernier ressort, sous réserve du droit d'appel ouvert au seul Procureur de la République, le tout en conformité des articles 88, 103 et 103-1 de la loi du 13 juillet 1967 et des articles 83 et 106- 3 du décret du 22 décembre 1967, modifiés et complétés par la loi du 15 octobre 1981 et le décret du 9 avril 1982.

 

2Tribunal de commerce de Pontoise, 8 juillet 2011, n° 2011P00803

— 

[…] LE TRIBUNAL, après avoir communiqué au Ministère Public la présente demande et convoqué le débiteur par lettre recommandée, avoir entendu Monsieur le Juge commissaire en son rapport et en délibéré conformément à la loi, jugeant en dernier ressort, sous réserve du droit d'appel ouvert au seul Procureur de la République, le tout en conformité des articles 88, 103 et 103-1 de la loi du 13 juillet 1967 et des articles 83 et 106-3 du décret du 22 décembre 1967, modifiés et complétés par la loi du 15 octobre 1981 et le décret du 9 avril 1982.

 

3Tribunal de commerce de Pontoise, 18 mai 2012, n° 2012P00547

— 

[…] LE TRIBUNAL, après avoir communiqué au Ministère Public la présente demande et convoqué les héritiers du débiteur par lettre recommandée, avoir entendu Monsieur le Juge commissaire en son rapport et en délibéré conformément à la loi, jugeant en dernier ressort, sous réserve du droit d'appel ouvert au seul Procureur de la République, le tout en conformité des articles 188, 103 et 103-1 de la loi du 13 juillet 1967 et des articles 83 et 106-3 du) décret du 22 décembre 1967, modifiés et complétés par la loi du 15 octobre 1981 et le décret du 9 avril 1982,

 

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