Rejet 30 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, juge unique (2), 30 déc. 2024, n° 2203168 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2203168 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 mai 2022, M. B A, représenté par l’AARPI Themis, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 6 500 euros en réparation du préjudice moral subi du fait des 65 fouilles corporelles intégrales intervenues entre juillet 2020 et décembre 2021, augmentée des intérêts et de la capitalisation ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que ces fouilles n’étaient pas justifiées, que son comportement ne soulève pas de difficultés particulières et que ses fréquentations sont connues.
Par un mémoire en défense du 26 janvier 2024, le garde des Sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 11 mai 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de procédure pénale ;
— la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 199 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
En application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné Mme Merri pour statuer sur les litiges visés par cet article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 17 décembre 2024 :
— le rapport de Mme Merri, magistrate désignée ;
— et les conclusions de M. Biget, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, incarcéré à la maison centrale d’Ensisheim, demande de condamner l’Etat à lui verser une somme globale de 6 500 euros en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi en raison des fouilles corporelles intégrales effectuées entre juillet 2020 et décembre 2021.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
En ce qui concerne la faute :
2. Aux termes de l’article 57 de la loi du 24 novembre 2009 pénitentiaire dans sa rédaction applicable du 25 mars 2019 au 1er mai 2022 : « Hors les cas où les personnes détenues accèdent à l’établissement sans être restées sous la surveillance constante de l’administration pénitentiaire ou des forces de police ou de gendarmerie, les fouilles intégrales des personnes détenues doivent être justifiées par la présomption d’une infraction ou par les risques que leur comportement fait courir à la sécurité des personnes et au maintien du bon ordre dans l’établissement. Leur nature et leur fréquence sont strictement adaptées à ces nécessités et à la personnalité des personnes détenues. Elles peuvent être réalisées de façon systématique lorsque les nécessités de l’ordre public et les contraintes du service public pénitentiaire l’imposent. Dans ce cas, le chef d’établissement doit prendre une décision pour une durée maximale de trois mois renouvelable après un nouvel examen de la situation de la personne détenue. / Lorsqu’il existe des raisons sérieuses de soupçonner l’introduction au sein de l’établissement pénitentiaire d’objets ou de substances interdits ou constituant une menace pour la sécurité des personnes ou des biens, le chef d’établissement peut également ordonner des fouilles de personnes détenues dans des lieux et pour une période de temps déterminés, indépendamment de leur personnalité. Ces fouilles doivent être strictement nécessaires et proportionnées. Elles sont spécialement motivées et font l’objet d’un rapport circonstancié transmis au procureur de la République territorialement compétent et à la direction de l’administration pénitentiaire. / Les fouilles intégrales ne sont possibles que si les fouilles par palpation ou l’utilisation des moyens de détection électronique sont insuffisantes. ».
3. Il est constant que M. A a fait l’objet de soixante-cinq fouilles corporelles intégrales entre le 3 juillet 2020 et le 15 décembre 2021.
4. En premier lieu, il résulte de l’instruction que les douze fouilles effectuées entre le 3 juillet et le 15 septembre 2020 ont été réalisées en application d’une décision du 3 juillet 2020 portant mise en œuvre d’un régime exorbitant de fouilles. La mise en œuvre de ce régime fait suite à l’arrivée du requérant au sein de la maison centrale le 30 juin 2020, alors que l’intéressé présentait des antécédents de détention d’objets prohibés. Ce motif n’étant pas contesté par M. A, ce dernier n’est pas fondé à soutenir que ces 12 fouilles étaient infondées et, par suite, à en solliciter l’indemnisation.
5. En deuxième lieu, s’il est constant que M. A a fait l’objet de fouilles les 19 septembre et 11 octobre 2020, il ne résulte pas de l’instruction que ces deux fouilles aient été fondées sur son comportement ou ses antécédents. Dans ces conditions, et alors même que les fouilles en litige se seraient déroulées dans des conditions qui ne sont pas inhumaines et dégradantes au sens des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, M. A est fondé à soutenir qu’en y ayant procédé sans justification, l’administration pénitentiaire a commis à son égard une faute de nature à engager sa responsabilité.
6. En troisième lieu, il n’est pas contesté que les trois fouilles réalisées entre le 27 novembre et le 15 décembre 2020 étaient fondées sur la découverte, à l’issue d’un parloir avec la famille, de la possession par le requérant d’objets et substances interdites en détention. Le requérant n’est ainsi pas fondé à soutenir que ces fouilles doivent être indemnisées.
7. En revanche, la décision du 17 décembre 2020 portant mise en œuvre d’un régime exorbitant de fouilles entre le 17 décembre 2020 et le 15 mars 2021 n’est fondée sur aucun nouveau comportement de M. A en détention ni aucune découverte d’objet prohibé depuis le 8 novembre 2020. Dès lors, les onze fouilles réalisées entre le 17 décembre 2020 et le 13 mars 2021, exécutées en application de cette décision du 17 décembre, présentent un caractère automatique et M. A est fondé à en solliciter l’indemnisation.
8. En quatrième lieu, si le garde des Sceaux, ministre de la justice, fait valoir que les fouilles intégrales imposées à M. A du 14 mars au 11 avril 2021 sont fondées sur une décision portant mise en œuvre d’un régime exorbitant de fouilles entre le 16 mars et le 15 juin 2021, elle-même édictée compte tenu de la convocation de M. A devant la commission de discipline de l’établissement le 11 mars 2021 pour un refus d’obtempérer, il résulte de l’instruction que le requérant n’a fait l’objet d’aucune sanction. Dans ces conditions, et pour le même motif qu’au point précédent, M. A est fondé à solliciter l’indemnisation des cinq fouilles corporelles intégrales effectuées durant cette période.
9. En cinquième et dernier lieu, il résulte de l’instruction que les fouilles réalisées entre le 17 avril et le 15 décembre 2021 sont fondées sur des décisions portant mise en œuvre d’un régime exorbitant de fouilles consécutives, édictées à la suite d’incidents impliquant le requérant et ayant donné lieu, à trois reprises au cours des mois d’avril, juin et juillet 2021, à sa convocation devant la commission de discipline de la maison centrale, et au prononcé de sanctions disciplinaires à son égard. Par conséquent, M. A n’est pas fondé à solliciter l’indemnisation des fouilles corporelles réalisées entre le 17 avril et le 15 décembre 2021.
En ce qui concerne le préjudice :
10. Les fautes mentionnées aux points 5, 7 et 8 ont nécessairement causé un préjudice moral à M. A. Il sera fait une juste évaluation de ce préjudice en condamnant l’Etat à lui verser la somme de 1 800 euros.
En ce qui concerne les intérêts et la capitalisation des intérêts :
11. M. A a droit aux intérêts au taux légal sur l’indemnité mentionnée au point 10 à compter du 12 janvier 2022, date de réception par l’administration de sa réclamation indemnitaire.
12. Aux termes de l’article 1343-2 du code civil : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. ». La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. En l’espèce, la capitalisation des intérêts a été demandée le 11 mai 2022, date d’enregistrement de la requête. A cette date il n’était pas dû une année entière d’intérêts. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 12 janvier 2023, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les frais liés au litige :
13. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à M. A la somme de 1 800 (mille huit-cents) euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 12 janvier 2022. Les intérêts échus à la date du 12 janvier 2023, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au garde des Sceaux, ministre de la justice et à l’AARPI Thémis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2024/
La magistrate désignée,
D. MERRILa greffière,
L. RIVALAN
La République mande et ordonne au garde des Sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
No 2203168
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