Entrée en vigueur le 12 mai 1946
A compter de la promulgation de la présente loi, tout détenteur des biens visés à l'article 1er ci-dessus est réputé les détenir à titre précaire pour le compte de l'Etat.
1. Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 19 mai 1971, 69-14.633, Publié au bulletinRejet
[…] Que des lors, l'arret attaque ne pouvait sans exces de pouvoir, reduire l'indemnite due « en creant arbitrairement la notion de prejudice moindre » et qu'etait contraire aux dispositions des articles 4 et 5 de la loi du 11 mai 1946 l'affirmation par les juges d'appel d'une reprise partielle, meme pour une cause d'attenuation du prejudice, des biens incorporels qui avaient ete transferes et devolus ;
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