Entrée en vigueur le 12 mai 1946
L'application à une entreprise de la peine de la dissolution et de la confiscation générale ou partielle de son patrimoine au profit de l'Etat ne fait pas obstacle à l'indemnisation des actionnaires de bonne foi, conformément aux dispositions de l'article 10 de l'ordonnance du 5 mai 1945 relative à la poursuite des entreprises de presse, d'édition, d'information et de publicité coupables de collaboration avec l'ennemi.
1. Conseil d'Etat, 8 / 7 SSR, du 10 novembre 1971, 76485, publié au recueil LebonAnnulation
[…] Cons. Qu'aux termes de l'article 15 de la loi du 2 aout 1954 : « les sommes payees par les attributaires et, eventuellement, le produit de l'alienation des biens vises… sont, au titre de l'indemnisation prevue aux articles 6 et 7 de la loi n° 46-994 du 11 mai 1946, inscrites a un compte bancaire d'affectation speciale et versees aux anciens proprietaires des biens transferes non confisques ou a leurs ayants droit… » et qu'aux termes de l'article 28 : « les sommes versees en application des articles 9, 15 et 20 de la presente loi… sont exemptees de tous impots et taxes » ;
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