Entrée en vigueur le 12 mai 1946
Les créances nées pendant les périodes prévues à l'article 1er et dont le recouvrement pourrait être poursuivi contre le le titulaire du droit à indemnité sont confisquées au profit de la Société nationale, lorsque ces créances ont au regard du créancier une cause illégitime, dans les conditions prévues à l'article 12 de l'ordonnance du 5 mai 1945.
La confiscation est prononcée par jugement du tribunal civil à la requête du ministère public ou de tout intéressé.
La confiscation est prononcée par jugement du tribunal civil à la requête du ministère public ou de tout intéressé.