Article 27 de la Loi n° 46-994 du 11 mai 1946

Entrée en vigueur le 12 mai 1946

Le président-directeur de la Société nationale passe les contrats de vente, de vente sous condition suspensive du payement et de location, conformément aux contrats-types établis par le conseil supérieur des entreprises de presse.
Ces contrats doivent prévoir notamment :
1° Les garanties de solvabilité dont devront justifier les contractants ;
2° Eventuellement, lorsque les possibilités d'utilisation des biens le permettent, l'obligation de consentir à une ou plusieurs entreprises nouvelles un contrat comportant l'utilisation d'une partie des biens attribués ;
3° Si le contrat est passé avec une société de gestion d'imprimerie constituée pour la gestion des biens attribués en commun, l'engagement d'admettre l'adhésion d'entreprises nouvelles dans la mesure des possibilités matérielles des biens attribués ;
4° Dans le cas de vente sous condition suspensive du payement, les obligations de l'attributaire en ce qui concerne l'entretien et le renouvellement des installations et l'outillage, ainsi que les modalités du contrôle de la Société nationale chargée de veiller à la sauvegarde desdites installations ;
5° Que l'attributaire ne pourra imprimer que les journaux qui auront réglé ou pris l'engagement de régler à la Société nationale des entreprises de presse les dettes contractées pendant la gestion du séquestre, telles qu'elles auront été constatées ou arbitrées par le conseil supérieur des entreprises de presse et dans les délais fixés par celui-ci.
Entrée en vigueur le 12 mai 1946

NOTA

Loi 91-1323 du 30 décembre 1991 art. 63 : La société nationale des entreprises de presse est supprimée à la date du 30 juin 1992.

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