Entrée en vigueur le 12 mai 1946
Les contrats de vente sous condition suspensive du paiement devront prévoir des délais de payement de dix ans au moins et cinquante ans au plus sur la base d'annuités constantes.
Les contrats de location seront faits pour une durée de dix ans au moins et de cinquante ans au plus.
Le loyer devra tenir compte de l'amortissement des immeubles et du matériel qui, à l'expiration du bail, seraient démodés, usés, sans valeur d'utilisation et devront être remplacés.
Les contrats de location seront faits pour une durée de dix ans au moins et de cinquante ans au plus.
Le loyer devra tenir compte de l'amortissement des immeubles et du matériel qui, à l'expiration du bail, seraient démodés, usés, sans valeur d'utilisation et devront être remplacés.
1. Conseil d'Etat, 8 / 7 SSR, du 10 novembre 1971, 76485, publié au recueil LebonAnnulation
[…] Cons. Qu'aux termes de l'article 15 de la loi du 2 aout 1954 : « les sommes payees par les attributaires et, eventuellement, le produit de l'alienation des biens vises… sont, au titre de l'indemnisation prevue aux articles 6 et 7 de la loi n° 46-994 du 11 mai 1946, inscrites a un compte bancaire d'affectation speciale et versees aux anciens proprietaires des biens transferes non confisques ou a leurs ayants droit… » et qu'aux termes de l'article 28 : « les sommes versees en application des articles 9, 15 et 20 de la presente loi… sont exemptees de tous impots et taxes » ;
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