Entrée en vigueur le 24 novembre 1982
Modifié par : Loi n°82-990 du 23 novembre 1982, v. init.
En vue du sauvetage des épaves maritimes ou de la suppression des dangers qu'elles présentent, il peut être procédé :
- à la réquisition des personnes et des biens, avec attribution de compétence à l'autorité judiciaire, en ce qui concerne le contentieux du droit à indemnité ;
- à l'occupation temporaire et la traversée des propriétés privées.
Lorsque le propriétaire d'une épave est inconnu ou lorsque, dûment mis en demeure, directement ou en la personne de son représentant, il refuse ou néglige de procéder aux opérations de sauvetage, de récupération, d'enlèvement, de destruction ou à celles destinées à supprimer les dangers que présente cette épave, l'Etat peut intervenir d'office, aux frais et risques du propriétaire.
Dans les cas prévus à l'alinéa précédent ou lorsque l'existence d'une épave remonte à plus de cinq ans, la déchéance des droits du propriétaire peut être prononcée par décision du ministre chargé de la marine marchande.
Une épave peut être vendue au profit de l'Etat quand le propriétaire ne l'a pas revendiquée dans les délais qui seront fixés par voie réglementaire.
Dans le cas où une épave est constituée par un navire et sa cargaison, la déchéance et la vente au profit de l'Etat prévues ci-dessus s'étendent à l'ensemble de cette épave, sans préjudice du recours du propriétaire de la cargaison contre le transporteur et, le cas échéant, contre l'affrêteur.
La créance des sauveteurs ainsi que celle des administrations qui procéderaient aux travaux de sauvetage est garantie par un privilège sur la valeur de l'épave de même rang que le privilège des frais pour la conservation de la chose.
Il convient de rappeler que le statut des épaves maritimes est régi par la loi n° 61-1262 du 24 novembre 1961 relative à la police des épaves maritimes, modifiée par la loi n° 96-151 du 26 février 1996, et par le décret n° 61-1547 du 26 décembre 1961, […] à l'exception des biens culturels maritimes, dont le propriétaire a perdu la possession, qui sont soit échoués sur le rivage dépendant du domaine public maritime, soit trouvés flottants ou tirés du fond de la mer dans les eaux territoriales ou trouvés flottants ou tirés du fond en haute mer et ramenés dans les eaux territoriales ou sur le domaine public maritime » (article 1er, alinéa 1er, […]
Lire la suite…[…] 1°) d'annuler le jugement n° 0800148 en date du 6 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Polynésie française a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté n° 556 SAM du 18 septembre 2002 la mettant en demeure de procéder à l'enlèvement de l'épave du navire , ensemble l'annulation du titre de perception n° 223 en date du 30 novembre 2007 et du commandement de payer en date du 13 mars 2008 émis au profit de l'État ; […] Vu la loi n° 61-1262 du 24 novembre 1961 relative à la police des épaves maritimes ; […] Article 1 er : La requête de la société SCOP ITIHAI NUI est rejetée.
[…] Prononcé publiquement le 05 Juin 2008, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
[…] Vu la loi n° 61-1262 du 24 novembre 1961 modifiée, relative à la police des épaves maritimes, et son décret d'application n° 61-1547 du 26 décembre 1961 modifié ; […] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 221, figurant dans la partie XII relative à la “protection et conservation du milieu marin”, de la convention des Nations Unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982 : “1. […]