Loi n° 61-1262 du 24 novembre 1961 relative à la police des épaves maritimes
Sur la loi
| Entrée en vigueur : | 25 novembre 1961 |
|---|---|
| Dernière modification : | 27 février 1996 |
| Prochaine modification : | 24 novembre 1982 |
Commentaires • 11
Décisions • 24
Rejet —
[…] Vu la loi organique n° 96-312 du 12 avril 1996 portant statut de la Polynésie française ; Vu la loi n° 61-1262 du 24 novembre 1961 relative à la police des épaves maritimes ;
—
[…] avocat des sociétés MPC Münchmeyer Petersen Steamship GmbH & Co KG et Triton Schiffahrts GmbH & Co KG, l'avis de M. Y…, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; […] Attendu que la Cour de cassation a jugé que la loi n° 61-1262 du 24 novembre 1961 relative à la police des épaves maritimes, qui rend le propriétaire d'une marchandise tombée d'un navire à la mer débiteur, envers l'Etat, des conséquences des opérations de sauvetage, […]
—
[…] Aux termes des articles 19 à 21 du traité, il appartenait donc à l'autorité compétente néerlandaise, c'est-à-dire l'État en la personne du «Ministerie van Verkeer en Waterstaat» (ministère des transports et de la gestion des voies d'eau), de s'occuper de l'épave de l'Otrate conformément à la législation néerlandaise entrant en ligne de compte, qui était la «Wrakkenwet» («loi sur les épaves») du 19 juin 1934. […]
Document parlementaire • 0
Versions du texte
En vue du sauvetage des épaves maritimes ou de la suppression des dangers qu'elles présentent, il peut être procédé :
- à la réquisition des personnes et des biens, avec attribution de compétence à l'autorité judiciaire, en ce qui concerne le contentieux du droit à indemnité ;
- à l'occupation temporaire et la traversée des propriétés privées.
Lorsque le propriétaire d'une épave est inconnu ou lorsque, dûment mis en demeure, directement ou en la personne de son représentant, il refuse ou néglige de procéder aux opérations de sauvetage, de récupération, d'enlèvement, de destruction ou à celles destinées à supprimer les dangers que présente cette épave, l'Etat peut intervenir d'office, aux frais et risques du propriétaire.
Dans les cas prévus à l'alinéa précédent ou lorsque l'existence d'une épave remonte à plus de cinq ans, la déchéance des droits du propriétaire peut être prononcée par décision du ministre chargé de la marine marchande.
Une épave peut être vendue au profit de l'Etat quand le propriétaire ne l'a pas revendiquée dans les délais qui seront fixés par voie réglementaire.
Dans le cas où une épave est constituée par un navire et sa cargaison, la déchéance et la vente au profit de l'Etat prévues ci-dessus s'étendent à l'ensemble de cette épave, sans préjudice du recours du propriétaire de la cargaison contre le transporteur et, le cas échéant, contre l'affrêteur.
La créance des sauveteurs ainsi que celle des administrations qui procéderaient aux travaux de sauvetage est garantie par un privilège sur la valeur de l'épave de même rang que le privilège des frais pour la conservation de la chose.
- THIONVILLE HOTEL INVEST
- Article L511-4 du Code des procédures civiles d'exécution
- Tribunal administratif de Toulouse, 4ème chambre, 13 février 2025, n° 2403670
- Entreprises SERVIGNY LES SAINTE BARBE (57640)
- Article 1592 du Code civil
- Tribunal de commerce de Carcassonne, 25 septembre 2019, n° 2019001687
- Tribunal de grande instance de Toulouse, 4e chambre civile, 18 août 2014, n° 13/00563
- Arrêté du 17 octobre 2024 relatif à l'exploitation de services de transport aérien réguliers par la société Volotea
- Cour d'appel de Toulouse, 3ème chambre, 2 octobre 2017, n° 17/00502
- Débroussaillement : jurisprudence, commentaires, lois et règlements