Loi n° 61-1262 du 24 novembre 1961 relative à la police des épaves maritimes

Sur la loi

Entrée en vigueur : 25 novembre 1961
Dernière modification : 27 février 1996
Prochaine modification : 24 novembre 1982

Commentaires9


Conclusions du rapporteur public · 30 mars 2016

C'est à l'aune de cet objet qu'il y a lieu d'apprécier les mérites de l'unique moyen d'erreur de droit soulevé par le ministre. […] Nous peinons toutefois à trouver des arguments solides au soutien de cette interprétation de la loi. […] D'autre part, […] Mais à supposer que ce soit exact, la loi elle-même et le rapporteur du texte à l'Assemblée nationale (rapport n° 616 déposé le 19 avril 1989 par M. […] Mais l'archéologie sous-marine a toujours obéi à un régime propre (défini avant la loi du 1er décembre 1989 par la loi n° 61-1262 du 24 novembre 1961 relative à la police des épaves maritimes et le décret n° 61-1547 du 26 décembre 1961 pris pour son application, […]

 

www.unpeudedroit.fr · 23 décembre 2013

Si celui-ci est tombé sur le territoire d'un État, c'est alors bien évidemment la loi de cet État qui va déterminer son propriétaire. Il s'agira vraisemblablement du premier qui s'en emparera, conformément à la loi de la jungle, et le destinataire n'aura plus que ses yeux pour pleurer. Mais quid du cadeau tombé dans la mer ?

 

Décisions23


1Cour administrative d'appel de Paris, 9 juin 2009, n° 09P00678

Rejet — 

[…] Vu la loi organique n° 96-312 du 12 avril 1996 portant statut de la Polynésie Française ; Vu la loi n° 76-599 du 7 juillet 1976 relative à la prévention et à la répression de la pollution marine par les opérations d'immersion effectuées par les navires et aéronefs, et à la lutte contre la pollution marine accidentelle Vu la loi n° 61-1262 du 24 novembre 1961 relative à la police des épaves maritimes ; Vu le décret n° 2005-1514 du 6 décembre 2005 relatif à l'organisation outre-mer de l'action de l'Etat en mer ; Vu le décret n° 61-1547 du 26 décembre 1961 fixant le régime des épaves maritimes ;

 

2Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 23 juin 1972, 81031, publié au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu le code des ports maritimes ; la loi n° 58-346 du 3 avril 1958 ; la loi n° 61-1262 du 24 novembre 1961 ; la loi n° 67-5 du 3 janvier 1967 ; le decret n° 61-1547 du 26 decembre 1961 ; le decret n° 67-967 du 27 octobre 1967 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ; le code general des impots ;

 

3CJCE, n° C-814/79, Conclusions de l'avocat général de la Cour, État néerlandais contre Reinhold Rüffer, 8 octobre 1980

— 

[…] Aux termes des articles 19 à 21 du traité, il appartenait donc à l'autorité compétente néerlandaise, c'est-à-dire l'État en la personne du «Ministerie van Verkeer en Waterstaat» (ministère des transports et de la gestion des voies d'eau), de s'occuper de l'épave de l'Otrate conformément à la législation néerlandaise entrant en ligne de compte, qui était la «Wrakkenwet» («loi sur les épaves») du 19 juin 1934. […]

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Article 1

En vue du sauvetage des épaves maritimes ou de la suppression des dangers qu'elles présentent, il peut être procédé :

- à la réquisition des personnes et des biens, avec attribution de compétence à l'autorité judiciaire, en ce qui concerne le contentieux du droit à indemnité ;

- à l'occupation temporaire et la traversée des propriétés privées.

Lorsque le propriétaire d'une épave est inconnu ou lorsque, dûment mis en demeure, directement ou en la personne de son représentant, il refuse ou néglige de procéder aux opérations de sauvetage, de récupération, d'enlèvement, de destruction ou à celles destinées à supprimer les dangers que présente cette épave, l'Etat peut intervenir d'office, aux frais et risques du propriétaire.

Dans les cas prévus à l'alinéa précédent ou lorsque l'existence d'une épave remonte à plus de cinq ans, la déchéance des droits du propriétaire peut être prononcée par décision du ministre chargé de la marine marchande.

Une épave peut être vendue au profit de l'Etat quand le propriétaire ne l'a pas revendiquée dans les délais qui seront fixés par voie réglementaire.

Dans le cas où une épave est constituée par un navire et sa cargaison, la déchéance et la vente au profit de l'Etat prévues ci-dessus s'étendent à l'ensemble de cette épave, sans préjudice du recours du propriétaire de la cargaison contre le transporteur et, le cas échéant, contre l'affrêteur.

La créance des sauveteurs ainsi que celle des administrations qui procéderaient aux travaux de sauvetage est garantie par un privilège sur la valeur de l'épave de même rang que le privilège des frais pour la conservation de la chose.