Entrée en vigueur le 16 novembre 2016
Modifié par : LOI n°2016-1524 du 14 novembre 2016 - art. 19
Toute entreprise éditrice doit porter à la connaissance des lecteurs ou des internautes de la publication ou du service de presse en ligne, dans le délai d'un mois à compter de la date à laquelle elle en acquiert elle-même la connaissance, ou lors de la prochaine parution de la publication :
1° Toute cession ou promesse de cession de droits sociaux ayant pour effet de donner à un cessionnaire au moins un tiers du capital social ou des droits de vote ;
2° Tout transfert ou promesse de transfert de la propriété ou de l'exploitation d'un titre de publication de presse ou d'un service de presse en ligne.
L'obligation d'information portant sur les opérations décrites au 1° et au présent 2° incombe à la partie cédante.
3° Toute modification du statut de l'entreprise éditrice ;
4° Tout changement dans les dirigeants ou actionnaires de l'entreprise.
Chaque année, l'entreprise éditrice doit porter à la connaissance des lecteurs ou des internautes de la publication ou du service de presse en ligne toutes les informations relatives à la composition de son capital, en cas de détention par toute personne physique ou morale d'une fraction supérieure ou égale à 5 % de celui-ci, et de ses organes dirigeants. Elle mentionne l'identité et la part d'actions de chacun des actionnaires, qu'il soit une personne physique ou morale.
La loi interdit en effet (article 11) d'acquerir, de prendre en location-gerance ou sous son controle une publication existante a partir d'un seuil de diffusion fixe a 30 p 100 de l'ensemble de la diffusion des quotidiens d'information politique et generale. […]
Lire la suite…A / Définition L'article 1er de l'ordonnance n°45-2646 du 2 novembre 1945, portant règlementation provisoire des agences de presse, définit ces dernières comme des « organismes privés qui fournissent aux journaux et périodiques, des articles, informations, reportages, photographies et tous autres éléments de rédaction et qui tirent leurs principales ressources de ces fournitures. » A la lecture de cet article, les agences de presse constituent une source essentielle de nouvelles d'actualité diffusées par les médias, qu'ils soient écrits ou audiovisuels. […] Ce Conseil dispose en outre d'un pouvoir d'information et de contrôle général conformément aux dispositions de l'article 5 de la loi. […]
Lire la suite…[…] M. l'Avocat Général fait valoir qu'il résulte des dispositions combinées de la loi du 29 juillet 1881 en son article 6 et de celles de la loi du 1er août 1986 que lorsque le propriétaire d'une entreprise éditrice n'est pas une personne physique c'est le représentant légal de l'entreprise qui est le directeur de publication. […]
[…] Mais considérant que le directeur de publication est, aux termes de l'article 6 de la loi de 1881, la personne physique propriétaire ou locataire-gérant d'une entreprise éditrice ou celle qui en détient la majorité du capital ou encore, à défaut, le représentant légal de l'entreprise éditrice;
[…] D'une part, aux termes de l'article 1er de la loi du 4 janvier 1955 concernant les annonces judiciaires et légales : « Dans chaque département, […] dans une publication de presse ou un service de presse en ligne, au sens de l'article 1er de la loi n° 86-897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse au choix des parties, remplissant les conditions prévues à l'article 2 de la présente loi. » D'autre part, […] / 4° Comporter un volume substantiel d'informations originales dédiées au département et renouvelées sur une base au moins hebdomadaire ; / (…) / 6° Pour les services de presse en ligne : justifier d'une audience atteignant le minimum fixé par décret, […]