Rejet 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 1re ch., 10 juil. 2025, n° 2203607 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2203607 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 juillet et 5 novembre 2022, la société à responsabilité limitée (SARL) ZINFOS 97-4, représentée par Me Rapady, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 janvier 2022 par lequel le préfet de Mayotte a établi la liste des journaux habilités à publier les annonces judiciaires et légales dans le département de Mayotte durant l’année 2022, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de l’inscrire, en qualité de service de presse en ligne, sur la liste départementale des supports habilités à publier les annonces légales et judiciaires, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous une astreinte de 2000 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’elle remplit toutes les conditions fixées par les dispositions de l’article 2 de la loi n°55-4 du 4 janvier 1955, en particulier la condition prévue au 4°.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2022, le préfet de Mayotte conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le moyen soulevé n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n°55-4 du 4 janvier 1955 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 28 mai 2025 à 13 heures 30 (heure de Mayotte), les magistrats constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l’article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, Mme A… étant greffière d’audience au tribunal administratif de Mayotte.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Le Merlus, conseiller ;
- et les conclusions de M. Felsenheld, rapporteur public.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Le 5 décembre 2021, la société à responsabilité limitée (SARL) ZINFOS 97-4 a demandé au préfet de Mayotte son habilitation à publier les annonces judiciaires et légales dans le département de Mayotte durant l’année 2022. Par un arrêté du 2 janvier 2022, publié le 9 février sur le site internet de la préfecture de Mayotte, le préfet de Mayotte a établi la liste des journaux habilités à publier les annonces judiciaires et légales dans le département de Mayotte durant l’année 2022. Son journal ne figurant pas sur cette liste, la société ZINFOS 97-4 a, par un courrier du 9 mars 2022, réceptionné le 23 mars, formé un recours gracieux à l’encontre de cette décision. Du silence gardé par l’administration est née une décision implicite de rejet de son recours gracieux. Par la présente requête, la société ZINFOS 97-4 demande au tribunal l’annulation de ces décisions.
D’une part, aux termes de l’article 1er de la loi du 4 janvier 1955 concernant les annonces judiciaires et légales : « Dans chaque département, et sauf pour les annonces devant paraître au Journal officiel de la République française ou à ses annexes, les annonces exigées par les lois et décrets seront insérées, à peine de nullité de l’insertion, nonobstant les dispositions contraires de ces lois et décrets, dans une publication de presse ou un service de presse en ligne, au sens de l’article 1er de la loi n° 86-897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse au choix des parties, remplissant les conditions prévues à l’article 2 de la présente loi. » D’autre part, aux termes de l’article 2 de cette loi : « Les publications de presse et services de presse en ligne d’information générale, judiciaire ou technique sont inscrits de droit sur la liste prévue ci-dessous sous les conditions suivantes : / 1° Être inscrits à la commission paritaire des publications et agences de presse ; / 2° Ne pas avoir pour objet principal la diffusion de messages publicitaires ou d’annonces. Un décret précise les conditions dans lesquelles ce critère est apprécié ; / 3° Être édité depuis plus de six mois ; / 4° Comporter un volume substantiel d’informations originales dédiées au département et renouvelées sur une base au moins hebdomadaire ; / (…) / 6° Pour les services de presse en ligne : justifier d’une audience atteignant le minimum fixé par décret, en fonction de l’importance de la population du département. / La liste des publications de presse et services de presse en ligne susceptibles de recevoir les annonces légales dans le département est fixée chaque année au mois de décembre pour l’année suivante, par arrêté du préfet (…) ». L’article 6 prévoit en outre que la condition fixée au 1° de l’article 2 est abrogée pour l’application de cette loi à Mayotte.
Il ressort des termes du mémoire en défense que pour refuser l’habilitation de la société ZINFOS 97-4 à publier les annonces judiciaires et légales dans le département de Mayotte durant l’année 2022, le préfet de ce département s’est fondé sur la circonstance qu’elle ne remplissait pas la condition fixée au 4° de l’article 2 de la loi du 4 janvier 1955 au motif que le service de presse en ligne qu’elle proposait ne comportait pas un volume substantiel d’informations originales dédiées au département. Pour démontrer qu’elle remplit cette condition, la société requérante soutient qu’elle propose un volume substantiel d’informations originales dédiées au département, dès lors qu’elle publie sur son site internet au minimum un à deux articles par jour sur l’actualité de Mayotte et que les articles se référant au département sont tous répertoriés sous un onglet spécial accessible depuis la page d’accueil du site. Toutefois, ainsi que le fait valoir le préfet de Mayotte, son activité principale est de rapporter l’actualité de l’île de La Réunion, l’actualité concernant Mayotte ne représentant qu’une part marginale de l’information publiée sur son journal en ligne. En outre, c’est sans commettre d’erreur de droit ou de fait que le préfet a pu tenir compte, à titre surabondant, du très faible nombre de consultations du site depuis Mayotte, nonobstant la circonstance que la nécessité de justifier d’un minimum d’audience constitue une autre condition fixée au 6° de l’article 2 de la loi du 4 janvier 1955. Il résulte également des termes du mémoire en défense et n’est pas contesté par la société requérante que les informations relatives à Mayotte constituent majoritairement des flashs d’information relatifs aux incidents violents, crimes et délits qui aliment la rubrique des faits divers et que les informations publiées sont des reprises d’articles parus dans la presse mahoraise ou des éléments de communication d’établissements publics ou d’administrations, ce qui démontre l’absence de caractère original de l’information diffusée par la société requérante. Si la société ZINFOS 97-4 estime qu’il n’appartient pas au préfet d’émettre des réserves quant à la pertinence des informations traitées, sa seule appréciation devant être celle de la quantité d’information relayées quant à l’actualité mahoraise, l’administration doit cependant nécessairement porter un avis sur la pertinence des articles afin d’apprécier le caractère original des informations dédiées au département, ainsi que le prévoient les dispositions du 4° de l’article 2 de la loi du 4 janvier 1955. Enfin, la société ZINFOS 97-4 fait valoir que le préfet de Mayotte ne peut pas lui opposer de ne pas disposer d’agence locale ni de correspondant sur Mayotte, la condition d’être publié dans le département ayant été supprimé par la loi n°2019-486 du 22 mai 2019. Toutefois, s’il ne s’agit plus d’une condition fixée par l’article 2 de la loi du 4 janvier 1955, le préfet de Mayotte peut néanmoins en tenir compte afin d’apprécier la condition prévue au 4° de cette même loi. Or, l’accord de pige signé le 28 février 2022 avec un correspondant local et produit par la société requérante constitue un élément postérieur à la décision attaquée qui ne permet pas de démontrer qu’elle collaborait avec des journalistes locaux installés dans le département à la date de l’a décision litigieuse. Dans ces conditions, c’est à bon droit que le préfet de Mayotte a considéré que la société ZINFOS 97-4 ne remplissait par la condition prévue au 4° de l’article 2 de la loi du 4 janvier 1955 au motif que son journal ne comportait pas un volume substantiel d’informations originales dédiées au département et renouvelées sur une base au moins hebdomadaire.
Il résulte de ce qui précède que la société ZINFOS 97-4 n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 2 janvier 2022 par lequel le préfet de Mayotte a établi la liste des journaux habilités à publier les annonces judiciaires et légales dans le département de Mayotte durant l’année 2022, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société ZINFOS 97-4 est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société à responsabilité limitée ZINFOS 97-4 et au ministre de l’intérieur.
Copie sera transmise au ministre des outre-mer et au préfet en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Délibéré après l’audience du 28 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Bauzerand, président,
M. Le Merlus, conseiller.
Mme Lebon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 10 juillet 2025.
Le rapporteur,
T. LE MERLUS
Le président,
C. BAUZERAND
La greffière,
A…
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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