Entrée en vigueur le 2 août 1986
Sous réserve des engagements internationaux souscrits par la France et comportant soit une clause d'assimilation au national, soit une clause de réciprocité dans le domaine de la presse, les étrangers ne pourront, à compter de la publication de la présente loi, procéder à une acquisition ayant effet de porter, directement ou indirectement, leur part à plus de vingt pour cent du capital social ou des droits de vote d'une entreprise éditant une publication de langue française.
Pour l'application du précédent alinéa, est étrangère toute société dont la majorité du capital social ou des droits de vote est détenue par des étrangers ainsi que toute association dont la majorité des dirigeants est étrangère.
Cet article est issu de JurisPedia, un projet dont la version en langue française est administrée par le Réseau Francophone de Diffusion du Droit. […]
Lire la suite…Cet article est issu de JurisPedia, un projet dont la version en langue française est administrée par le Réseau Francophone de Diffusion du Droit. […] De plus, l'article 6 de la Loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse modifié par l'article 9 de la loi du 1er août 1986 rappelle l'obligation pour toute publication d'avoir un directeur principal en cas de délit commis et de nommer un codirecteur lorsque le directeur bénéficie de l'immunité parlementaire. […]
Lire la suite…[…] — enjoindre à B C Finance de céder à Fiducial les titres de la société Valmonde moyennant paiement du prix de 7,5 millions d'Euros, et ce sous astreinte de 50.000€ par jour de retard «condamner B C Finance à payer à Fiducial 500.000€ à titre de dommages et intérêts destinés à compenser son préjudice d'image, — communiquer au ministère Public la présente procédure en raison de la violation par les défenderesses de l'article 7 de la loi n° 86-897 du 1er août 1986 relative à la liberté de communication, «condamner la même à payer à Fiducial 50.000€ au titre de l'art 700 CPC, ainsi qu'aux entiers dépens, Dans l'hypothèse où par impossible, l'acquéreur serait considéré de bonne foi,
S'il résulte des articles 7 à 13 et 42 de la loi du 29 juillet 1881, ainsi que de l'article 5 de la loi du 1 er août 1986, que le directeur de la publication d'un journal peut, par dérogation aux articles 555 et suivants du Code de procédure pénale, être cité au siège de l'entreprise éditrice, cette expression désigne, conformément à l'article 2 de la loi précitée du 1 er août 1986, la personne physique ou morale ou le groupement de droit qui, en tant que propriétaire ou locataire-gérant, édite une publication de presse. Tel n'est pas le cas de la société qui a la qualité d'imprimeur, au sens de l'article 42 susvisé, et au siège de laquelle le directeur de la publication ne peut être valablement cité. (1).
S'il résulte des articles 7 à 13 de la loi du 29 juillet 1881, ainsi que de l'article 5 de la loi n° 86-897 du 1 er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse, que le directeur d'une publication périodique peut, par dérogation aux articles 654 à 659 du code de procédure civile, être cité au siège de l'entreprise éditrice, […] Mais attendu que, s'il résulte des articles 7 à 13 de la loi du 29 juillet 1881, ainsi que de l'article 5 de la loi n° 86-897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse, que le directeur d'une publication périodique peut, par dérogation aux articles 654 à 659 du code de procédure civile, être cité au siège de l'entreprise éditrice, […]
En effet, la loi no 86-897 du 1er août 1986 sur la presse indique dans son article 7 qu'il " est interdit à toute entreprise éditrice de recevoir directement ou indirectement des fonds ou avantages d'un gouvernement étranger ". […]
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