Entrée en vigueur le 8 mai 1919
Toute personne qui se prétendra lésée par le délit prévu à l'article précédent, tout syndicat et association réunissant les conditions de durée et d'intérêt prévues à l'article 1er, pourra se constituer partie civile conformément aux dispositions du Code de procédure pénale.