Article 9 de la Loi du 6 mai 1919
Article 8
Article 9-1

Entrée en vigueur le 8 mai 1919

Toute personne qui se prétendra lésée par le délit prévu à l'article précédent, tout syndicat et association réunissant les conditions de durée et d'intérêt prévues à l'article 1er, pourra se constituer partie civile conformément aux dispositions du Code de procédure pénale.
Entrée en vigueur le 8 mai 1919
Sortie de vigueur le 27 juillet 1993

NOTA


Nota - Loi n° 93-949 1993-07-26 art. 6, les dispositions abrogées en vertu de l'article 4 restent en vigueur pour ce qui concerne les territoires d'outre-mer et Mayotte, dès lors qu'elles sont applicables dans ces collectivités territoriales.

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