Loi du 6 mai 1919 relative à la protection des appellations d'origine
Sur la loi
| Entrée en vigueur : | 8 mai 1919 |
|---|---|
| Dernière modification : | 19 mai 2011 |
Commentaires • 23
Décisions • 172
Annulation —
[…] Vu la loi du 6 mai 1919 ; Vu le décret du 30 juillet 1935 ; Vu le traité instituant la Communauté Economique Européenne ; Vu le règlement du Conseil des communautés européennes n. 817-70 du 28 avril 1970 ; Vu le règlement de la commission du 19 juillet 1971 ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Cassation —
[…] Sur les deuxieme et troisieme moyens de cassation, pris par x… (sans interet). sur le premier moyen de cassation, pris par x… de la violation de l'article 5 du code penal, des articles 1 et 3 de la loi du 1er aout 1905, 127, 37 et 38 et 47 du code du vin, 8, 10, 11 et 22 de la loi du 6 mai 1919, 2 et 3 du decret du 3 fevrier 1955, 1 et suivants du decret du 6 aout 1936, 434, […]
Annulation —
[…] Vu le decret n 53-1169 du 28 novembre 1953 modifie, notamment par le decret n 72-143 du 22 fevrier 1972 ; vu le code des tribunaux administratifs ; vu la loi du 6 mai 1919, ensemble la loi du 22 juillet 1927 et la loi du 6 juillet 1966 ; le decret du 30 juillet 1935 ; la loi du 18 decembre 1949, ensemble les textes qui l'ont modifiee et completee ; les decrets du 13 septembre 1958 et du 29 novembre 1973 ; le decret n 60-1284 du 30 novembre 1960 modifie par le decret n 64-280 du 26 mars 1964 ; vu la loi du 12 decembre 1973 ; vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ; vu la loi n 77-1168 du 30 decembre 1977 ;
Document parlementaire • 0
Versions du texte
La Champagne viticole comprend exclusivement :
1° Les territoires définis au décret du 17 décembre 1908 ;
2° Les communes de l'ancienne province de Champagne et de l'ancien comté de Bar-sur-Seine, non comprises audit décret, mais pour lesquelles l'appellation " champagne " a été revendiquée dans une ou plusieurs déclarations de récoltes faites de 1919 à 1924 inclusivement, selon les modalités prescrites à l'article 11 de la présente loi :
3° Les communes du Cunfin, Trannes et Précy-Saint-Martin (Aube).
Dans ces territoires et communes, seuls les terrains actuellement plantés en vignes ou qui y ont été consacrés avant l'invasion phylloxérique, peuvent conférer à leurs vins le droit à l'appellation " champagne ".
L'acheteur de bonne foi ne saurait être inquiété au cas de livraison par un récoltant de vin ne répondant pas aux conditions requises pour être assorti de l'appellation contrôlée " champagne ". Sans préjudice des sanctions encourues par le récoltant, l'acheteur doit restituer au vendeur et aux frais de celui-ci une quantité de vin égale à cette qui ne pouvait bénéficier de l'appellation " champagne ".
Le contrôle est assuré par les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et par ceux de la direction générale des douanes et droits indirects.
R. POINCARE.
Le ministre de l'agriculture et du ravitaillement,
VICTOR BORET.
Le ministre des finances,
L.-L. KLOTZ.
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