Loi du 6 mai 1919 relative à la protection des appellations d'origine

Sur la loi

Entrée en vigueur : 8 mai 1919
Dernière modification : 19 mai 2011

Versions du texte

Dispositions spéciales aux appellations d'origine s'appliquant aux vins et aux eaux-de-vie. :
L'enregistrement de ces déclarations ainsi que leur insertion dans un recueil officiel donneront lieu à la perception de taxes à déterminer par un décret.
Les dispositions prévues au présent article pourront, par décret, soumis dans le délai d'un mois à la ratification des chambres, être rendues applicables aux vins, vins de liqueur et eaux-de-vie provenant de pays étrangers dans lesquels des mesures de protection équivalentes auront été prises.
Dispositions spéciales aux vins mousseux. :

La Champagne viticole comprend exclusivement :


1° Les territoires définis au décret du 17 décembre 1908 ;


2° Les communes de l'ancienne province de Champagne et de l'ancien comté de Bar-sur-Seine, non comprises audit décret, mais pour lesquelles l'appellation " champagne " a été revendiquée dans une ou plusieurs déclarations de récoltes faites de 1919 à 1924 inclusivement, selon les modalités prescrites à l'article 11 de la présente loi :


3° Les communes du Cunfin, Trannes et Précy-Saint-Martin (Aube).


Dans ces territoires et communes, seuls les terrains actuellement plantés en vignes ou qui y ont été consacrés avant l'invasion phylloxérique, peuvent conférer à leurs vins le droit à l'appellation " champagne ".


L'acheteur de bonne foi ne saurait être inquiété au cas de livraison par un récoltant de vin ne répondant pas aux conditions requises pour être assorti de l'appellation contrôlée " champagne ". Sans préjudice des sanctions encourues par le récoltant, l'acheteur doit restituer au vendeur et aux frais de celui-ci une quantité de vin égale à cette qui ne pouvait bénéficier de l'appellation " champagne ".


Le contrôle est assuré par les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et par ceux de la direction générale des douanes et droits indirects.

Par le Président de la République :
R. POINCARE.
Le ministre de l'agriculture et du ravitaillement,
VICTOR BORET.
Le ministre des finances,
L.-L. KLOTZ.

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