Loi du 6 mai 1919 relative à la protection des appellations d'origine

Sur la loi

Entrée en vigueur : 8 mai 1919
Dernière modification : 19 mai 2011

Commentaires13


www.cabinetbastien.fr · 31 juillet 2023

[…] La Loi n° 2014-344 en date du 17 mars 2014 relative à la consommation dite loi « Hamon » créée une indication géographique spécifique destinée à protéger des produits artisanaux et industriels. […] (Conseil d'État, 31 janvier 1973)

 

Blip · 14 avril 2022

[…] La Loi n°2014-344 du 17 mars 2014 a marqué une nouvelle étape dans la préservation et la mise en valeur des territoires, des traditions locales et des savoir-faire, ainsi que des produits qui en sont issus. […] Après l'échec des premiers projets et propositions de lois en ce sens (Cf. projet de Loi n°3508 enregistré à l'Assemblée Nationale renforçant les droits, la protection et l'information des consommateurs (1erjuin 2011) ; proposition de Loi n°262 visant à protéger le nom des communes et des collectivités territoriales (10 octobre 2012) ; proposition de Loi n°329 visant à mieux protéger les indications géographiques et les noms des collectivités territoriales” (24 octobre 2012)), une nouvelle cat […]

 

www.exprime-avocat.fr · 9 avril 2022

Définition et domaine La loi du 6 mai 1919 a posé les premières bases de la notion d'appellation d'origine. Aujourd'hui, l'AO est définie par Sanction de l'atteinte au droit d'appellation d'origine Une fois enregistrée, l'appellation d'origine bénéficie d'une protection juridique dont le non-respect est sanctionné par la loi. Sanctions civiles Sur le plan civil, l'utilisateur d'une appellation d'origine peut poursuivre quiconque porte atteinte à celle-ci.

 

Décisions164


1Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 13 octobre 2008, 292486, Inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu le code de la consommation ; Vu le code rural ; Vu la loi du 6 mai 1919 relative à la protection des appellations d'origine ; Vu le décret du 30 juillet 1935 modifié notamment par la loi n° 84-1008 du 16 novembre 1984 sur les appellations d'origine contrôlées ; Vu le code de justice administrative ;

 

2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 3 mai 1974, 73-92.289, Publié au bulletin

Rejet — 

[…] Rejet du pourvoi forme par x… (pierre), contre un arret de la cour d'appel de lyon (4 e chambre correctionnelle) du 21 juin 1973 qui, pour infractions a la loi du 1 er aout 1905 sur la repression des fraudes, a la loi du 6 mai 1919 sur les appellations d'origine, a la loi du 26 mars 1930 et a l'ordonnance du 12 septembre 1967 relatives aux indications d'origine des marchandises et des vins, l'a condamne a trois mois d'emprisonnement avec sursis, […] " alors qu'il est de principe que les lois et reglements dont les dispositions sont moins rigoureuses que celles des textes sous l'empire desquels le fait a ete commis sont applicables en tout etat de cause, en cours d'instance, […]

 

3Tribunal administratif de Bordeaux, 27 avril 2010, n° 0605005

Rejet — 

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 21 du décret-loi du 30 juillet 1935 relatif à la défense du marché des vins et au régime économique de l'alcool : « Il est institué une catégorie d'appellations d'origine dites « contrôlées » / Le comité national (aujourd'hui INAO) déterminera, après avis des syndicats intéressés, […] mais il ne pourra réviser, celles de ces conditions relatives à l'encépagement ou aux procédés d'obtention du produit qui ont fait l'objet d'une décision judicaire rendue en application de la loi de 22 juillet 1927 ayant force de chose jugée, ni les délimitations géographiques qui résultent ou pourront résulter des applications de la loi du 6 mai 1919. […]

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Dispositions spéciales aux appellations d'origine s'appliquant aux vins et aux eaux-de-vie. :
Article 11
L'enregistrement de ces déclarations ainsi que leur insertion dans un recueil officiel donneront lieu à la perception de taxes à déterminer par un décret.
Article 12
Les dispositions prévues au présent article pourront, par décret, soumis dans le délai d'un mois à la ratification des chambres, être rendues applicables aux vins, vins de liqueur et eaux-de-vie provenant de pays étrangers dans lesquels des mesures de protection équivalentes auront été prises.
Dispositions spéciales aux vins mousseux. :
Article 17

La Champagne viticole comprend exclusivement :


1° Les territoires définis au décret du 17 décembre 1908 ;


2° Les communes de l'ancienne province de Champagne et de l'ancien comté de Bar-sur-Seine, non comprises audit décret, mais pour lesquelles l'appellation " champagne " a été revendiquée dans une ou plusieurs déclarations de récoltes faites de 1919 à 1924 inclusivement, selon les modalités prescrites à l'article 11 de la présente loi :


3° Les communes du Cunfin, Trannes et Précy-Saint-Martin (Aube).


Dans ces territoires et communes, seuls les terrains actuellement plantés en vignes ou qui y ont été consacrés avant l'invasion phylloxérique, peuvent conférer à leurs vins le droit à l'appellation " champagne ".


L'acheteur de bonne foi ne saurait être inquiété au cas de livraison par un récoltant de vin ne répondant pas aux conditions requises pour être assorti de l'appellation contrôlée " champagne ". Sans préjudice des sanctions encourues par le récoltant, l'acheteur doit restituer au vendeur et aux frais de celui-ci une quantité de vin égale à cette qui ne pouvait bénéficier de l'appellation " champagne ".


Le contrôle est assuré par les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et par ceux de la direction générale des douanes et droits indirects.

Par le Président de la République :
R. POINCARE.
Le ministre de l'agriculture et du ravitaillement,
VICTOR BORET.
Le ministre des finances,
L.-L. KLOTZ.