Loi n° 71-578 du 16 juillet 1971 SUR LA PARTICIPATION DES EMPLOYEURS AU FINANCEMENT DES PREMIERES FORMATIONS TECHNOLOGIQUES ET PROFESSIONNELLES.

Sur la loi

Entrée en vigueur : 17 juillet 1971
Dernière modification : 1 janvier 2014
Prochaine modification : 1 janvier 2014
Code visé : Code général des impôts, CGI.

Commentaires27


1Dossier documentaire de la décision n° 2015-496 QPC du 21 octobre 2015, Association Fondation pour l’École [Établissements d’enseignement éligibles à la perception…
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 21 octobre 2015

Loi n° 71-578 du 16 juillet 1971 sur la participation des employeurs au financement des premières formations technologiques et professionnelles ................... 5 2. […] Loi n° 71-578 du 16 juillet 1971 sur la participation des employeurs au financement des premières formations technologiques et professionnelles 2. […]

 

2Commentaire de la décision n° 2015-496 QPC du 21 octobre 2015, Association Fondation pour l’École [Établissements d’enseignement éligibles à la perception des…
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 21 octobre 2015

Elle a été réformée par la loi n° 71-578 du 16 juillet 1971 sur la participation des employeurs au financement des premières formations technologiques et professionnelles, ainsi que par la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 du 30 décembre 2004 et la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale. Cette taxe avait pour objectif initial de financer, d'une part, les premières formations technologiques et professionnelles et, d'autre part, la formation continue.

 

3Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°387472
Conclusions du rapporteur public · 22 juillet 2015

[…] Selon l'article 1er de la loi n° 71-578 du 16 juillet 1971, étaient éligibles à la perception de ces versements exonératoires les établissements d'enseignement à temps complet de manière continue et tout autre établissement fonctionnant en application des

 

Décisions28


1Tribunal administratif de Paris, 5 mars 2015, n° 1402604

Rejet — 

[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu la loi n° 71-578 du 16 juillet 1971 relative à la participation des employeurs au financement des premières formations technologiques et professionnelles ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu les autres pièces du dossier ;

 

2Conseil d'Etat, 9 SS, du 29 mars 2000, 182706, inédit au recueil Lebon

Annulation — 

[…] Vu le code général des impôts ; Vu le code du travail ; Vu la loi n° 71-578 du 16 juillet 1971 ; Vu le décret n° 72-283 du 12 avril 1972 modifié et l'arrêté du 12 avril 1972 modifié ; Vu la loi n° 79-575 du 10 juillet 1979 modifiée par la loi n° 82-116 du 29 décembre 1982 et le décret n° 80-106 du 1 er février 1980 ;

 

3Cour de cassation, Chambre criminelle, 28 avril 2009, 08-85.640, Inédit

Rejet — 

[…] les ressources du Centre ; que la taxe d'apprentissage est un impôt dû par les entreprises employant des salariés, dont le taux, fixé par la loi, est égal à 0,5 % du montant des salaires ; que les entreprises peuvent s'acquitter de cet impôt, […]

 

Documents parlementaires4

Amendement de précision et de coordination. Afin de simplifier le financement de la formation professionnelle, l'article 37 de la loi du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel (« loi avenir professionnel ») crée une contribution unique à la formation professionnelle et à l'alternance (CUFPA), composée de deux régimes de financement distincts : la taxe d'apprentissage d'une part, et la contribution à la formation professionnelle d'autre part. Il unifie les circuits de collecte de l'apprentissage et de la formation continue en supprimant les organismes … 
Rapport général n° 147 (2018-2019) de M. Albéric de MONTGOLFIER, fait au nom de la commission des finances, déposé le 22 novembre 2018 Disponible au format PDF (4 Moctets) EXAMEN DES ARTICLES SECONDE PARTIE MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES TITRE PREMIER AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2019 - CRÉDITS ET DÉCOUVERTS I. - CRÉDITS DES MISSIONS ARTICLE 39 Crédits du budget général ARTICLE 40 Crédits des budgets annexes ARTICLE 41 Crédits des comptes d'affectation spéciale et des comptes de concours financiers II. - AUTORISATIONS DE DÉCOUVERT ARTICLE 42 Autorisations de … 
- l'article 40 (Crédits des budgets annexes) ; - l'article 42 (Autorisations de découvert) ; - l'article 44 (Plafonds des emplois des opérateurs de l'État) ; - l'article 45 (Plafonds des emplois des établissements à autonomie financière) ; - l'article 46 (Plafonds des emplois de diverses autorités publiques) ; - l'article 48 (Insertion d'une clause anti-abus générale en matière d'impôt sur les sociétés (IS)) ; - l'article 48 bis (Extension de l'abus de droit aux montages à but principalement fiscal) ; - l'article 51 (Imposition des plus-values sur valeurs mobilières et droits sociaux en … 

Versions du texte

Article 4

1. Sous réserve des dispositions ci-après, la taxe est recouvrée selon les modalités, ainsi que sous les sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires.


Son versement doit accompagner le dépôt de la déclaration prévue à l'article 5 ci-après.


2. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées comme en matière de taxes sur le chiffre d'affaires.


3. L'employeur peut imputer sur le montant du versement prévu au 1 ci-dessus le montant des dépenses effectivement faites et à raison desquelles l'exonération totale ou partielle de la taxe d'apprentissage est demandée dans les conditions prévues à l'article 2 de la présente loi.


Dans la mesure où l'exonération de taxe d'apprentissage accordée est inférieure au montant de l'imputation pratiquée par l'employeur, le complément de versement exigible est majoré de 10 p. 100. Cette majoration tient lieu de l'indemnité de retard qui serait normalement exigible, en vertu des dispositions de l'article 1727 du code général des impôts, pour la période antérieure à la date de la notification de l'avis de mise en recouvrement.

Article 5
1. Les employeurs sont tenus, pour l'ensemble de leurs établissements exploités en France, de remettre, au plus tard le 5 avril de chaque année, au service des impôts compétent, une déclaration indiquant notamment le montant des salaires passibles de la taxe d'apprentissage qui ont été versés pendant l'année précédente ainsi que le montant de l'exonération demandée.
2. En cas de cession ou de cessation d'entreprise, les déclarations afférentes aux salaires qui n'ont pas encore donné lieu à l'application de la taxe sont déposées dans les dix jours de la cession ou de la cessation.
En cas de règlement judiciaire ou de liquidation des biens, ces déclarations sont produites dans les dix jours du jugement.
En cas de décès de l'employeur, ces déclarations sont produites dans les six mois du décès.
3. La demande d'exonération dont le montant donne lieu à l'imputation prévue en 3 de l'article 4, doit être jointe à la déclaration.
Lorsque cette demande a été produite après l'expiration du délai prévu au 1 ci-dessus, le montant de l'exonération à laquelle aurait pu prétendre l'assujetti est réduit de 10 p. 100 en cas de retard n'excédant pas un mois.
Si le retard dépasse un mois, sans excéder deux mois, l'exonération est réduite de 50 p. 100. Au-delà de deux mois de retard, la demande est rejetée.
Dans le cas de cession ou de cessation d'entreprise, de décès de l'exploitant, de règlement judiciaire ou de liquidation des biens, la réduction est de 25 p. 100 lorsque la demande d'exonération a été produite avec un retard n'excédant pas un mois par rapport au délai prévu au 2 ci-dessus. Au-delà d'un mois de retard, la demande est rejetée.
Article 6
Des décrets détermineront, en tant que de besoin, les mesures d'application de la présente loi, notamment les modalités d'établissement et le contenu de la déclaration et de la demande d'exonération prévues à l'article 5 ainsi que le service des impôts compétent pour recevoir cette déclaration.