Loi n° 71-578 du 16 juillet 1971 SUR LA PARTICIPATION DES EMPLOYEURS AU FINANCEMENT DES PREMIERES FORMATIONS TECHNOLOGIQUES ET PROFESSIONNELLES.
Sur la loi
| Entrée en vigueur : | 17 juillet 1971 |
|---|---|
| Dernière modification : | 1 janvier 2014 |
| Prochaine modification : | 1 janvier 2014 |
| Code visé : | Code général des impôts, CGI. |
Commentaires • 36
Décisions • 28
Annulation —
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er de la loi n° 71-578 du 16 juillet 1971, sur la participation des employeurs au financement des premières formations technologiques et professionnelles : « … les employeurs peuvent, sur leur demande, […] Ces premières formations sont dispensées, soit par un établissement d'enseignement à temps complet de manière continue, soit dans tout autre établissement fonctionnant en application de la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971, relative à l'enseignement technologique ou de la loi n° 60-791 du 2 août 1960, relative à l'enseignement et à la formation professionnelle agricoles, soit dans les conditions prévues par la loi n° 71-576 du 16 juillet 1971, […]
Rejet —
[…] qu'aux termes de l'article 228 du même code, dans sa rédaction applicable : « Les exonérations ne sont applicables qu'à concurrence des dépenses réellement exposées en vue de favoriser les premières formations technologiques et professionnelles définies au deuxième alinéa de l'article 1 er de la loi n° 71-578 du 16 juillet 1971, dans les limites de la répartition, […] par l'intermédiaire d'un des organismes collecteurs mentionnés à l'article L. 118-2-4, aux écoles d'enseignement technologique et professionnel qui bénéficient à la date de promulgation de la loi n. 77-767 du 12 juillet 1977 d'une dérogation au titre du régime provisoire prévu par l'article L. 119-3 » ;
Annulation —
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er de la loi n° 71-578 du 16 juillet 1971 sur la participation des employeurs au financement des premières formations technologiques et professionnelles : « … les employeurs peuvent, sur leur demande, […] Ces premières formations sont dispensées, soit par un établissement d'enseignement à temps complet de manière continue, soit dans tout autre établissement fonctionnant en application de la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971, relative à l'enseignement technologique ou de la loi n° 60-791 du 2 août 1960, relative à l'enseignement et à la formation professionnelle agricoles, soit dans les conditions prévues par la loi n° 71-576 du 16 juillet 1971, […]
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1. Sous réserve des dispositions ci-après, la taxe est recouvrée selon les modalités, ainsi que sous les sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires.
Son versement doit accompagner le dépôt de la déclaration prévue à l'article 5 ci-après.
2. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées comme en matière de taxes sur le chiffre d'affaires.
3. L'employeur peut imputer sur le montant du versement prévu au 1 ci-dessus le montant des dépenses effectivement faites et à raison desquelles l'exonération totale ou partielle de la taxe d'apprentissage est demandée dans les conditions prévues à l'article 2 de la présente loi.
Dans la mesure où l'exonération de taxe d'apprentissage accordée est inférieure au montant de l'imputation pratiquée par l'employeur, le complément de versement exigible est majoré de 10 p. 100. Cette majoration tient lieu de l'indemnité de retard qui serait normalement exigible, en vertu des dispositions de l'article 1727 du code général des impôts, pour la période antérieure à la date de la notification de l'avis de mise en recouvrement.
2. En cas de cession ou de cessation d'entreprise, les déclarations afférentes aux salaires qui n'ont pas encore donné lieu à l'application de la taxe sont déposées dans les dix jours de la cession ou de la cessation.
En cas de règlement judiciaire ou de liquidation des biens, ces déclarations sont produites dans les dix jours du jugement.
En cas de décès de l'employeur, ces déclarations sont produites dans les six mois du décès.
3. La demande d'exonération dont le montant donne lieu à l'imputation prévue en 3 de l'article 4, doit être jointe à la déclaration.
Lorsque cette demande a été produite après l'expiration du délai prévu au 1 ci-dessus, le montant de l'exonération à laquelle aurait pu prétendre l'assujetti est réduit de 10 p. 100 en cas de retard n'excédant pas un mois.
Si le retard dépasse un mois, sans excéder deux mois, l'exonération est réduite de 50 p. 100. Au-delà de deux mois de retard, la demande est rejetée.
Dans le cas de cession ou de cessation d'entreprise, de décès de l'exploitant, de règlement judiciaire ou de liquidation des biens, la réduction est de 25 p. 100 lorsque la demande d'exonération a été produite avec un retard n'excédant pas un mois par rapport au délai prévu au 2 ci-dessus. Au-delà d'un mois de retard, la demande est rejetée.