Entrée en vigueur le 6 août 2008
Modifié par : LOI n°2008-776 du 4 août 2008 - art. 162 (V)
I.-Sous réserve d'avoir satisfait aux dispositions de l'article 31 de la loi n° 71-576 du 16 juillet 1971 relative à l'apprentissage et de respecter la répartition, fixée par voie réglementaire, des dépenses en faveur des premières formations technologiques et professionnelles selon le niveau de formation, les employeurs visés au 2 de l'article 224 du code général des impôts bénéficient d'une exonération totale ou partielle de la taxe d'apprentissage à raison des dépenses réellement exposées en vue de favoriser les premières formations technologiques et professionnelles.
Les premières formations technologiques et professionnelles sont celles qui, avant l'entrée dans la vie active, préparent les jeunes à un emploi d'ouvrier ou d'employé, spécialisé ou qualifié, de travailleur indépendant et d'aide familial, de technicien, technicien supérieur, d'ingénieur ou de cadre supérieur des entreprises des divers secteurs économiques. Ces premières formations sont dispensées, soit par un établissement d'enseignement à temps complet de manière continue, soit dans tout autre établissement fonctionnant en application de la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971 relative à l'enseignement technologique ou de la loi n° 60-791 du 2 août 1960, relative à l'enseignement et à la formation professionnelle agricoles, soit dans les conditions prévues par la loi n° 71-576 du 16 juillet 1971 relative à l'apprentissage.
II.-Entrent seuls en compte pour les exonérations mentionnées au I :
1° Les frais de fonctionnement, de premier équipement, de renouvellement du matériel existant et d'équipement complémentaire des centres de formation d'apprentis ou des écoles organisées par les entreprises ou groupements d'entreprises en vue d'assurer les premières formations technologiques et professionnelles, et notamment l'apprentissage ;
2° Les subventions aux établissements de l'enseignement public ou aux écoles privées légalement ouvertes et dispensant les premières formations technologiques et professionnelles et les contributions aux dépenses d'équipement et de fonctionnement de centres de formation d'apprentis et de sections d'apprentissage ;
3° Les frais des stages organisés en milieu professionnel en application de l'article L. 335-2 du code de l'éducation, dans la limite d'une fraction, définie par voie réglementaire, de la taxe d'apprentissage due ;
4° Les frais relatifs aux activités complémentaires des premières formations technologiques et professionnelles, et notamment de l'apprentissage, comprenant en particulier les frais afférents à l'information et à l'orientation scolaire et professionnelle ainsi qu'à l'enseignement ménager.
III.-Sous réserve d'avoir satisfait aux dispositions de l'article 31 de la loi n° 71-576 du 16 juillet 1971 relative à l'apprentissage, les employeurs visés au 2 de l'article 224 du code général des impôts bénéficient d'une exonération totale ou partielle de la taxe d'apprentissage à raison des dépenses réellement exposées par l'entreprise pour la réalisation des parcours de formation personnalisés mis en œuvre par les écoles de la deuxième chance mentionnées à l'article L. 214-14 du code de l'éducation. (1)
Les lycées technologiques et professionnels peuvent percevoir des versements exonératoires de la taxe d'apprentissage pour les premières formations dispensées, au titre du hors quota en application de l'exonération définie au 2e de l'article 1 -II et III de la loi 71-578 du 16 juillet 1971 : « Les subventions aux établissements de l'enseignement public ou aux écoles privées légalement ouvertes et dispensant les premières formations technologiques et professionnelles et les contributions aux dépenses d'équipement et de fonctionnement de centres de formation d'apprentis et de sections d'apprentissage
Lire la suite…Les lycées technologiques et professionnels peuvent percevoir des versements exonératoires de la taxe d'apprentissage pour les premières formations dispensées, au titre du hors quota en application de l'exonération définie au 2e de l'article 1 -II et III de la loi n° 71-578 du 16 juillet 1971 : « Les subventions aux établissements de l'enseignement public ou aux écoles privées légalement ouvertes et dispensant les premières formations technologiques et professionnelles et les contributions aux dépenses d'équipement et de fonctionnement de centres de formation d'apprentis et de sections d'apprentissage
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er de la loi n° 71-578 du 16 juillet 1971, sur la participation des employeurs au financement des premières formations technologiques et professionnelles : « … les employeurs peuvent, sur leur demande, obtenir exonération totale ou partielle de la taxe d'apprentissage à raison des dépenses réellement exposées en vue de favoriser les premières formations technologiques et professionnelles. […] Les bourses d'études accordées aux élèves des écoles mentionnées aux 1 et 5 ci-dessus, selon des modalités qui seront définies par arrêté du ministre de l'éducation nationale ou du ministre de l'agriculture et du développement rural » ;
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 224 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable : « 1. […] qu'aux termes de l'article 228 du même code, dans sa rédaction applicable : « Les exonérations ne sont applicables qu'à concurrence des dépenses réellement exposées en vue de favoriser les premières formations technologiques et professionnelles définies au deuxième alinéa de l'article 1 er de la loi n° 71-578 du 16 juillet 1971, dans les limites de la répartition, fixée par voie réglementaire, des dépenses en faveur des premières formations technologiques et professionnelles selon le niveau de formation » ; […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er de la loi n° 71-578 du 16 juillet 1971 sur la participation des employeurs au financement des premières formations technologiques et professionnelles : « … les employeurs peuvent, sur leur demande, obtenir exonération totale ou partielle de la taxe d'apprentissage à raison des dépenses réellement exposées en vue de favoriser les premières formations technologiques et professionnelles. […] Les bourses d'études accordées aux élèves des écoles mentionnées aux 1 et 5 ci-dessus, selon des modalités qui seront définies par arrêté du ministre de l'éducation nationale ou du ministre de l'agriculture et du développement rural » ;
Selon l'article 1er de la loi n° 71-578 du 16 juillet 1971, étaient éligibles à la perception de ces versements libératoires les établissements d'enseignement à temps complet de manière continue et tout autre établissement fonctionnant en application des lois relatives à l'enseignement technologique 1 , à l'enseignement et à la formation professionnelle agricoles 2 ou à l'apprentissage 3 . […]
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