Article 4 de la Loi n° 71-584 du 16 juillet 1971
Article 3
Article 5

Entrée en vigueur le 28 décembre 1972

Est créé par : Loi 72-1166 1972-12-23 art. 1 JORF 28 décembre 1972

La présente loi est applicable aux conventions de sous-traitance.
Entrée en vigueur le 28 décembre 1972

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Décisions16

1Tribunal de commerce / TAE de Saint-Étienne, 19 novembre 2015, n° 2014J00857

[…] — qu'à titre subsidiaire, la société OSSABOIS devra être condamnée au paiement de 95% du montant du marché, que l'article 1* de la loi N° 71-584 du 16 juillet 1971 tendant à réglementer les retenues de garantie en matière de marchés de travaux définis par l'article 1779-3° du Code Civil dispose : «Les paiements des acomptes sur la valeur définitive des marchés de travaux privés visés à l'article 1779-3° du Code Civil peuvent être amputés d'une retenue égala au plus à 5% de leur montant et garantissant contractuellement l'exécution des travaux, pour satisfaire, […] qu'aux termes de l'article 4 de la même loi « La présente loi est applicable aux conventions de sous-traitance», qu'en l'espèce, […]

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2Cour d'appel de Lyon, 8e chambre, 1er février 2023, n° 20/02097Confirmation

[…] À l'appui de ses demandes, l'appelante invoque l'article 122 du Code de procédure civile, les articles 1 et 4 de la loi n° 71-584 du 16 juillet 1971, les articles 1134 et 1147 anciens du Code civil, les articles 1132, 1133, 1134, 1150 et 1383 nouveaux du Code civil, l'article 3 du décret n° 2013-269 du 29 mars 2013 et soutient essentiellement :

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3Tribunal de commerce / TAE de Meaux, Contentieux général, 25 avril 2017, n° 2015009627

[…] Vu les articles 1, 2 4 de la loi n° 71-584 du 16 Juillet 1971, […] Vu les articles 1, 2, 4 de la loi n° 71 -584 du 16 juillet 1971,

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