Loi n° 71-584 du 16 juillet 1971 tendant à réglementer les retenues de garantie en matière de marchés de travaux définis par l'article 1779-3° du code civil

Sur la loi

Entrée en vigueur : 17 juillet 1971
Dernière modification : 1 janvier 2020

Commentaires62


Me Albert Caston · consultation.avocat.fr · 12 janvier 2024

[…] 2. […] [G], auxquelles la société Algeco ne pouvait opposer les dispositions de l'article 1792-6 du code civil, relatives aux contrats de louage d'ouvrage, ni se prévaloir des dispositions de la loi n° 71-584 du 16 juillet 1971 portant sur les retenues de garantie en matière de marchés de travaux, la cour d'appel a exercé son pouvoir de qualification des actes litigieux.

 

www.mury-avocats.fr · 1er juillet 2023

[…] A titre transitoire, la caution pourra être obtenue d'un établissement figurant sur la liste fixée par le décret pris en application de la loi n° 71-584 du 16 juillet 1971 concernant les retenues de garantie ».

 

Décisions+500


1Tribunal de commerce de Lyon, 10 mai 2016, n° 2015J00909

— 

[…] Sur le solde des retenues de garantie des chantiers X et Y Attendu que le Tribunal observera que deux marchés de travaux, avec descriptifs, ont été passés entre les sociétés LA CONSTRUCTION LYONNAISE et ENTREPRISE VINCENT GALATI pour des travaux de maçonnerie sur les chantiers X et Y à MILLERY consistant en la construction de villas ; Comme prévu lors de la signature de ces deux marchés de travaux et conformément à la loi, d'ordre public, N° 71-584 du 16 juillet 1971, une retenue de garantie d'un montant de 5% a été déduite des paiements des situations de travaux, […]

 

2Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre civile, 11 mars 2021, n° 16/00031

Infirmation — 

[…] Par acte d'huissier du 28 janvier 2011, la société Union Matériaux a assigné la société SCCV LE 24 aux fins de la voir condamner à lui verser 22 993 € assortis des intérêts au taux de trois fois le taux de l'intérêt légal à compter de l'échéance respective des factures en vertu de la loi NRE du 15 mai 2001.

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Article 1
Les paiements des acomptes sur la valeur définitive des marchés de travaux privés visés à l'article 1779-3° du code civil peuvent être amputés d'une retenue égale au plus à 5 p. 100 de leur montant et garantissant contractuellement l'exécution des travaux, pour satisfaire, le cas échéant, aux réserves faites à la réception par le maître de l'ouvrage.
Le maître de l'ouvrage doit consigner entre les mains d'un consignataire, accepté par les deux parties ou à défaut désigné par le président du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce, une somme égale à la retenue effectuée.
Dans le cas où les sommes ayant fait l'objet de la retenue de garantie dépassent la consignation visée à l'alinéa précédent, le maître de l'ouvrage devra compléter celle-ci jusqu'au montant des sommes ainsi retenues.
Toutefois, la retenue de garantie stipulée contractuellement n'est pas pratiquée si l'entrepreneur fournit pour un montant égal une caution personnelle et solidaire émanant d'un établissement financier figurant sur une liste fixée par décret.
Article 2
A l'expiration du délai d'une année à compter de la date de réception, faite avec ou sans réserve, des travaux visés à l'article précédent, la caution est libérée ou les sommes consignées sont versées à l'entrepreneur, même en l'absence de mainlevée, si le maître de l'ouvrage n'a pas notifié à la caution ou au consignataire, par lettre recommandée, son opposition motivée par l'inexécution des obligations de l'entrepreneur. L'opposition abusive entraîne la condamnation de l'opposant à des dommages-intérêts.
Article 3
Sont nuls et de nul effet, quelle qu'en soit la forme, les clauses, stipulations et arrangements, qui auraient pour effet de faire échec aux dispositions des articles 1er et 2 de la présente loi.