Loi n° 71-584 du 16 juillet 1971 tendant à réglementer les retenues de garantie en matière de marchés de travaux définis par l'article 1779-3° du code civil
Sur la loi
| Entrée en vigueur : | 17 juillet 1971 |
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| Dernière modification : | 1 janvier 2020 |
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Décisions • +500
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[…] Le présent jugement a été délibéré conformément à la Loi par […] la SCP X-Y, ès qualités assigne la société MAISONS LES CONTRUCTIONS D'AQUITAINE SARL «LCA» et, s'en remettant à son assignation et à une cote complémentaire, sur le fondement de l'article 1134 du code civil et de l'article 2 de la loi n°71-584 du 16 juillet 1971, demande au Tribunal de […] La loi n° 71-584 du 16 juillet 1971 énonce notamment – « Art. 2-A l'expiration du délai d'une année à compter de la date de réception, faite avec ou sans réserve, (. .), les sommes consignées sont versées à l'entrepreneur, […]
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[…] Vu la loi du 16 Juillet 1971, Vu l'article 1147 du Code Civil, […] Attendu que la loi n° 71-584 du 16 juillet 1971 prévoit que l'opposition abusive entraîne la condamnation de l'opposant à des dommages-intérêts ;
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[…] comparaissant par Maître Bertrand MAHL, Avocat au Barreau de PARIS demeurant […] L'affaire a été entendue en audience publique le 5 Mai 2014. Le présent jugement a été délibéré conformément à la Loi par : — Jacqueline PIERRET, Président de Chambre, – Maurice PERENNES, Benoît MEUGNIOT, Juges. Et a été prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Jacqueline PIERRET, Président de Chambre,
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Le maître de l'ouvrage doit consigner entre les mains d'un consignataire, accepté par les deux parties ou à défaut désigné par le président du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce, une somme égale à la retenue effectuée.
Dans le cas où les sommes ayant fait l'objet de la retenue de garantie dépassent la consignation visée à l'alinéa précédent, le maître de l'ouvrage devra compléter celle-ci jusqu'au montant des sommes ainsi retenues.
Toutefois, la retenue de garantie stipulée contractuellement n'est pas pratiquée si l'entrepreneur fournit pour un montant égal une caution personnelle et solidaire émanant d'un établissement financier figurant sur une liste fixée par décret.
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