Article 3 de la Loi n° 71-584 du 16 juillet 1971
Article 2
Article 4

Entrée en vigueur le 17 juillet 1971

Sont nuls et de nul effet, quelle qu'en soit la forme, les clauses, stipulations et arrangements, qui auraient pour effet de faire échec aux dispositions des articles 1er et 2 de la présente loi.
Entrée en vigueur le 17 juillet 1971

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions76

1Tribunal de commerce / TAE de Nancy, Referes, 25 octobre 2017, n° 2017006646

[…] S'agissant du surplus, nous rappelons qu'en application des dispositions de l'article 1° de la loi n° 71-584 du 16 juillet 1971 tendant à réglementer les retenues de garantie en matière de marchés de travaux définis par l'article 1779-3° du Code civil, la retenue de garantie, pour être opérée, doit être préalablement stipulée contractuellement et qu'en application de l'article 3 de ladite loi, sont nuls et de nul effet, quelle qu'en soit la forme, les clauses, stipulations et arrangements, qui auraient pour effet de faire échec aux dispositions des articles 1° et 2 de la loi.

 Lire la suite…

2Tribunal de commerce / TAE d'Antibes, 23 janvier 2017, n° 2016006071

[…] Vu les articles 1, 2 et 3 de la loi n° 71-584 du 16 juillet 1971 tendant à réglementer les retenues de garantie en matière de marchés de travaux définis par l'article 1779-3° du code civil, […]

 Lire la suite…

3Tribunal de commerce / TAE de Marseille, Chambre 10, 22 janvier 2014, n° 2013F01583

[…] Vu les articles 1134 et 1147 du Code Civil, les articles 1er, 2 et 3 de la loi n° 71-584 du 16 juillet 1971 ; […]

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).