Entrée en vigueur le 17 juillet 1971
[…] S'agissant du surplus, nous rappelons qu'en application des dispositions de l'article 1° de la loi n° 71-584 du 16 juillet 1971 tendant à réglementer les retenues de garantie en matière de marchés de travaux définis par l'article 1779-3° du Code civil, la retenue de garantie, pour être opérée, doit être préalablement stipulée contractuellement et qu'en application de l'article 3 de ladite loi, sont nuls et de nul effet, quelle qu'en soit la forme, les clauses, stipulations et arrangements, qui auraient pour effet de faire échec aux dispositions des articles 1° et 2 de la loi.
[…] Vu les articles 1, 2 et 3 de la loi n° 71-584 du 16 juillet 1971 tendant à réglementer les retenues de garantie en matière de marchés de travaux définis par l'article 1779-3° du code civil, […]
[…] Vu les articles 1134 et 1147 du Code Civil, les articles 1er, 2 et 3 de la loi n° 71-584 du 16 juillet 1971 ; […]