Article 3 de la Loi n° 71-584 du 16 juillet 1971
Article 2Article 4
Entrée en vigueur le 17 juillet 1971

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1. CA Douai, 1re ch. sect. 2, 18 janvier 2024, n° 22/01083Accès limité
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Décisions • 85

1. Tribunal de commerce / TAE de Nancy, Referes, 25 octobre 2017, n° 2017006646

[…] S'agissant du surplus, nous rappelons qu'en application des dispositions de l'article 1° de la loi n° 71-584 du 16 juillet 1971 tendant à réglementer les retenues de garantie en matière de marchés de travaux définis par l'article 1779-3° du Code civil, la retenue de garantie, pour être opérée, doit être préalablement stipulée contractuellement et qu'en application de l'article 3 de ladite loi, sont nuls et de nul effet, quelle qu'en soit la forme, les clauses, stipulations et arrangements, qui auraient pour effet de faire échec aux dispositions des articles 1° et 2 de la loi.

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2. Tribunal de commerce / TAE d'Antibes, 23 janvier 2017, n° 2016006071

[…] Vu les articles 1, 2 et 3 de la loi n° 71-584 du 16 juillet 1971 tendant à réglementer les retenues de garantie en matière de marchés de travaux définis par l'article 1779-3° du code civil, […]

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3. Tribunal de commerce / TAE de Marseille, Chambre 10, 22 janvier 2014, n° 2013F01583

[…] Vu les articles 1134 et 1147 du Code Civil, les articles 1er, 2 et 3 de la loi n° 71-584 du 16 juillet 1971 ; […]

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Document parlementaire • 0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).