Entrée en vigueur le 23 juin 1982
Toutefois, lorsque le propriétaire est une personne physique, le contrat de location peut être conclu pour une durée de trois ans ; dans ce cas, le bailleur ne peut, pendant la durée du contrat initial, exercer le droit de résiliation prévu à l'article 9.
[…] 2 ) que le contrat de bail conclu entre une personne morale et une personne physique le 30 décembre 1985 étant soumis aux dispositions de la loi Quillot du 22 juin 1982, ne pouvait, en application de l'article 4 de cette loi, être conclu pour une durée inférieure à six ans ;
[…] Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 351-3-1 du code de la construction et de l'habitation : « II. – L'aide personnalisée au logement cesse d'être due à partir du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d'ouverture du droit cessent d'être réunies » ;qu'aux termes de l'article R. 351-1 du même code : « L'aide personnalisée au logement instituée par l'article L. 351-1 est attribuée, […] faisant l'objet d'une convention intervenue en vertu des articles L. 351-2 (2º, 3º ou 4º), L. 325-1 ou L. 431-6 ou d'un contrat d'amélioration intervenu en vertu de l'article 59 de la loi nº 82-526 du 22 juin 1982 relative aux droits et obligations des locataires et des bailleurs ; […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 351-1 du code de la construction et de l'habitation : "L'aide personnalisée au logement instituée par l'article L. 351-1 est attribuée, pour leur résidence principale, […] faisant l'objet d'une convention intervenue en vertu des articles L. 351-2 (2º, 3º ou 4º), L. 3251 ou L. 431-6 ou d'un contrat d'amélioration intervenu en vertu de l'article 59 de la loi nº 82-526 du 22 juin 1982 relative aux droits et obligations des locataires et des bailleurs (…) La notion de résidence principale doit être entendue au sens du logement effectivement occupé au moins huit mois par an, sauf obligation professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure, […]
. - Feuillets L'article 20 de la loi no 86-1290 du 23 decembre 1986, comme l'article 25, II, de la loi no 89-462 du 6 juillet 1989 precisent a quelles dispositions sont soumis les contrats en cours lors de la publication de ces lois. S'agissant des locaux meubles, anterieurement compris dans le champ d'application de la loi no 82-526 du 22 juin 1982, et dorenavant exclus des nouvelles dispositions depuis la loi du 23 decembre 1986, ils sont, au terme du bail, soumis aux clauses prevues par le contrat ou, a defaut, aux regles du code civil. […] Leur duree est reputee etre de six ans, conformement a l'article 4, premier alinea, de la loi du 22 juin 1982.
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