Entrée en vigueur le 23 juin 1982
A l'expiration du contrat initial ou du contrat renouvelé, quelle qu'ait été la durée du contrat initial, le bailleur personne physique peut refuser de renouveler le contrat de location en vue de reprendre le logement dans les conditions prévues au présent article.
A l'expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de plein droit de tout titre d'occupation sur le logement.
Lors de chaque renouvellement, quelle qu'ait été la durée du contrat initial, le bailleur personne physique peut insérer dans le contrat, s'il ne la contient déjà, une clause autorisant le droit de résiliation du contrat en vue de reprendre le logement dans les conditions prévues au présent article.
Lorsque le bailleur personne physique ou son conjoint est établi hors de France, et pour ce qui concerne sa résidence, le bailleur, si lui-même ou son conjoint est tenu, par suite d'un cas de force majeure, de rentrer en France, peut à tout moment résilier le contrat de location, selon les règles prévues à l'article 17 et à condition qu'une clause de ce contrat l'y autorise, en vue de reprendre le logement pour l'habiter lui-même ou le faire habiter par son conjoint, dans les conditions mentionnées au présent article. Toutefois, la résiliation du contrat de location ne peut intervenir pendant la première année du contrat.
[…] Vu les articles 9, alinéa 3, et 73 de la loi du 22 juin 1982 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 19 décembre 1989), statuant sur renvoi après cassation, que M. […]
[…] alors, selon le moyen, "que l'article 72, dernier alinéa de ladite loi permet au bailleur d'échapper à l'obligation d'établir un bail conforme aux dispositions nouvelles lorsque le refus de renouvellement était fondé sur sa décision de reprendre le logement pour l'habiter par son conjoint, ses ascendants, ses descendants, […] lorsque le locataire occupe le local à la date d'entrée en vigueur de la loi, les dispositions des articles 9 et 10 ne sont pas applicables pendant une période de trois ans à compter de la date d'effet du contrat ou de la date d'entrée dans les lieux en cas de contrat à durée déterminée ; que faute de préciser l'une de ces dates, […]
[…] Attendu selon l'arrêt attaqué (Paris 9 décembre 1986) que M me A… a pris à bail au visa de l'article 3 quinquiès de la loi du 1er septembre 1948 et pour compter du 15 octobre 1976 un appartement dont les époux Z… sont propriétaires ; qu'à l'expiration du bail, le 15 octobre 1982, elle est restée dans les lieux ; qu'invitée à payer un loyer révisé, elle a assigné les bailleurs pour faire fixer le loyer légal selon les articles 26 et suivants de la loi susvisée ; que les époux Z… ont fait délivrer congé à la locataire pour le 15 mars 1984 sur le fondement de l'article 9 de la loi du 22 juin 1982 aux fins de reprise de l'appartement par leurs fille et gendre ;
Henri de Gastines appelle l'attention de M. le ministre du logement sur l'article 9 de la loi no 82-526 du 22 juin 1982 qui concerne la reprise annuelle d'un logement par son proprietaire, lorsque celui-ci envisage de l'habiter lui-meme. Il lui signale que cette disposition n'est pas reprise dans la loi no 86-1290 du 23 decembre 1986, modifiee par la loi no 89-462 du 6 juillet 1989. Or, il existe des cas ou le proprietaire d'une maison, qu'il met en location, est par ailleurs, lui-meme locataire.
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