Entrée en vigueur le 23 juin 1982
Les organisations nationales de bailleurs qui n'ont pas conclu d'accord de modération des loyers peuvent, pour la période mentionnée à l'alinéa précédent, prendre à l'égard de l'Etat un engagement de modération de l'évolution des loyers ayant un objet conforme aux dispositions de l'article 52. Les organisations nationales de gestionnaires peuvent adhérer à ces engagements. L'engagement de modération de l'évolution des loyers s'impose aux membres des organisations signataires.
Pendant la période mentionnée au premier alinéa, les bailleurs n'adhérant pas à une organisation ayant signé un accord de modération des loyers ou un engagement de modération de l'évolution des loyers, ne peuvent pratiquer à l'occasion de la révision des loyers des contrats en cours, du renouvellement des contrats ou de la conclusion de nouveaux contrats sous réserve des dispositions prévues à l'article 52 de la présente loi, une augmentation de loyer supérieure à la variation de l'indice mentionné à l'article 58 pour la période écoulée depuis la dernière révision ou fixation du loyer. Les dispositions de la loi n° 81-1161 du 30 décembre 1981 précitée qui ne sont pas contraires à celles du présent article demeurent applicables.
[…] Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er juin 1988), que M me X… et M. Z… ont pris à bail, le 21 octobre 1982, un appartement dont M me Y… est propriétaire ; qu'à leur demande un jugement du 5 mai 1987 a déclaré la location soumise aux dispositions de la loi du 1er septembre 1948, a fixé le loyer légal et a dit que le bail prendrait effet à la date du constat de l'achèvement des travaux de mise en conformité des lieux avec les exigences réglementaires ; que, devant la cour d'appel, les locataires ont, en invoquant les dispositions des articles 58 et 74 de la loi du 22 juin 1982, demandé que, dans l'hypothèse d'une prise d'effet différée du bail, le montant du loyer conventionnel soit réduit ;
Il résulte des dispositions des articles 71, 73 et 74 de la loi du 22 juin 1982 qui prévoient les modalités d'application de la loi nouvelle aux contrats en cours que ses dispositions sont applicables aux baux en cours à la date de son entrée en vigueur .