Article 74 de la Loi n° 82-526 du 22 juin 1982
Article 73
Article 75
Entrée en vigueur le 23 juin 1982
Sortie de vigueur le 24 décembre 1986

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Décisions2

1Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 20 décembre 1989, 88-17.235, Publié au bulletinCassation

[…] Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er juin 1988), que M me X… et M. Z… ont pris à bail, le 21 octobre 1982, un appartement dont M me Y… est propriétaire ; qu'à leur demande un jugement du 5 mai 1987 a déclaré la location soumise aux dispositions de la loi du 1er septembre 1948, a fixé le loyer légal et a dit que le bail prendrait effet à la date du constat de l'achèvement des travaux de mise en conformité des lieux avec les exigences réglementaires ; que, devant la cour d'appel, les locataires ont, en invoquant les dispositions des articles 58 et 74 de la loi du 22 juin 1982, demandé que, dans l'hypothèse d'une prise d'effet différée du bail, le montant du loyer conventionnel soit réduit ;

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2Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 9 décembre 1987, 84-15.877, Publié au bulletinRejet

Il résulte des dispositions des articles 71, 73 et 74 de la loi du 22 juin 1982 qui prévoient les modalités d'application de la loi nouvelle aux contrats en cours que ses dispositions sont applicables aux baux en cours à la date de son entrée en vigueur .

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