Entrée en vigueur le 23 juin 1982
Les dispositions de l'article 16 sont applicables à la condition que le bénéficiaire du transfert du contrat remplisse les conditions d'attributions dudit logement.
2° Ne sont pas applicables aux logements régis par le chapitre III de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 précitée, les dispositions des articles 3 à 12, 14, 15, 17, 22, premier alinéa, 23, 25, le titre IV, l'article 59 pour ce qui concerne les locaux occupés, à l'exception de ceux pour lesquels l'occupant se voit contester son droit au maintien dans les lieux, les articles 60, 61, 66 à 68 et le titre X.
3° Ne sont pas applicables aux logements régis par une convention conclue en application de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation, les dispositions des articles 4 à 12, 14, 15, 17, 22, premier alinéa, 53, 58 à 60, 66 à 68, 72, 76 à 79. L'article 23 n'est pas applicable aux logements régis par une convention conclue en application de l'article L. 353-15 ou de l'article L. 351-2, 2° et 3°, du code de la construction et de l'habitation, en ce qui concerne les logements réglementés en contrepartie de primes ou de prêts spéciaux à la construction du Crédit foncier de France ou de la caisse centrale de coopération économique. Les dispositions de l'article 16 sont applicables à la condition que le bénéficiaire du transfert du contrat remplisse, le cas échéant, les conditions d'attribution dudit logement.
Toutefois, les dispositions des articles 52, 54, 55 et 74 ne sont pas applicables au loyer initial des logements régis par une convention conclue en application de l'article L. 351-2, 2°, 3° et 4°, du code de la construction et de l'habitation.
4° Ne sont pas applicables aux logements dont les conditions sont réglementées en contrepartie de primes ou de prêts spéciaux à la construction consentis par le Crédit foncier de France ou la caisse centrale de coopération économique les dispositions des articles 4, 5, 23, 53, 59, 76 à 79.
5° Ne sont pas applicables aux logements loués à titre exceptionnel et transitoire par les collectivités locales les dispositions des articles 3, douzième à seizième alinéas, 4, 5, 7 à 14, 59, des titres VI, VIII et IX, des articles 71, deuxième alinéa, 72 et 73 et du titre XI.
En effet, s'il paraît bien établi que, s'agissant de logements situés hors de l'enceinte scolaire, le régime applicable est celui prévu par l'article 75-50 de la loi n° 82-526 du 22 juin 1982, on peut s'interroger sur le point de savoir s'il en est de même pour les logements situés à l'intérieur de l'enceinte scolaire. […]
Lire la suite…En effet, s'il paraît bien établi que, s'agissant de logements situés hors de l'enceinte scolaire, le régime applicable est celui prévu par l'article 75-50 de la loi n° 82-526 du 22 juin 1982, on peut s'interroger sur le point de savoir si il en est de même pour les logements situés à l'intérieur de l'enceinte scolaire. […]
Lire la suite…[…] Sur le rapport de M. le conseiller Vaissette, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat des époux X… et de M me Y…, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'OPAC de Paris, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 75-I° de la loi du 22 juin 1982 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 mars 1989), que l'Office public d'habitations à loyer modéré de la ville de Paris (OPAC) a, le 18 avril 1984, donné un appartement à bail à M me Y… qui l'a occupé avec sa fille mineure Célia ; que M me Y… étant décédée le 9 mars 1985, la mineure est demeurée dans les lieux avec les époux X…, ses oncle et tante, cette dernière étant son subrogé tuteur ;
Les dispositions de l'article 7 de la loi du 22 juin 1982 n'étant pas applicables aux logements appartenant aux organismes d'habitation à loyer modéré, viole l'article 75-1 de cette loi, l'arrêt appliquant l'article 7 précité à un contrat de sous-location concernant des locaux dont un tel organisme était propriétaire .
[…] De plus, le bail lors du renouvellement, était soumis à l'article 75 alinéa 4 de la loi du 22 juin 1982 qui prévoit pour les logements ayant bénéficié de prêt du Crédit Foncier de France que l'article 4 prévoyant une durée de six années n'est pas applicable. Le renouvellement de trois années est donc valable.
[…] du logement, des transports et de la mer, charge du logement, de bien vouloir lui preciser si les locations donnees a titre exceptionnel et transitoire par les collectivites locales et regies par l'article 75 (5o) de la loi no 82-526 du 22 juin 1982 (loi Quilliot), l'article 50 de la loi no 86-1290 du 23 decembre 1986 (loi Mehaignerie) et l'article 40-V de la loi no 89-462 du 6 juillet 1989 ne concernent que les logements appartenant au domaine prive de ces collectivites locales. […] Cet article a ete vote notamment dans l'intention de permettre aux communes disposant de logements d'instituteur inutilises temporairement de louer ceux-ci a des tiers, […]
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