Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 3, 29 janvier 2020, n° 18/03872
TGI Paris 5 novembre 2015
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TGI Paris 28 janvier 2016
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TGI Paris 21 novembre 2017
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CA Paris
Infirmation partielle 29 janvier 2020

Arguments

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  • Rejeté
    Validité de la clause d'indexation

    La cour a jugé que la clause d'indexation excluant toute diminution du loyer en cas de baisse de l'indice est illicite et contraire aux dispositions légales, rendant la clause non écrite.

  • Accepté
    Remboursement des sommes trop-perçues

    La cour a confirmé que la société locataire a droit au remboursement des sommes trop-perçues, en tenant compte de la prescription applicable.

  • Rejeté
    Nullité de l'acte de vente en raison de l'illicéité de la clause d'indexation

    La cour a jugé que la clause d'indexation n'était pas déterminante pour la conclusion de l'acte de vente, et que sa nullité ne pouvait pas entraîner celle de l'acte de vente.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Paris a confirmé le jugement du Tribunal de Grande Instance de Paris qui avait déclaré non écrite la clause d'indexation du bail commercial liant la SARL KALKALIT BLADE à la société FORGES DE BOLOGNE (désormais X Y Z A SOLUTIONS), et condamné la SARL KALKALIT BLADE à restituer les trop-perçus de loyers et honoraires de gestion nés de cette clause illicite. La question juridique centrale concernait la validité de la clause d'indexation du loyer qui ne prévoyait une révision qu'à la hausse, excluant toute baisse, en violation des articles L112-1 et L112-2 du code monétaire et financier ainsi que de l'article L145-39 du code de commerce. La Cour a jugé que la clause faussait le jeu normal de l'indexation et devait être réputée non écrite dans son intégralité, rejetant l'argument de la SARL KALKALIT BLADE selon lequel la spécificité de l'opération de 'sale and lease back' justifierait la clause. Concernant les sommes trop-perçues, la Cour a modifié le montant à restituer, fixant la somme à 1.152.675,88 euros pour la période du 22 octobre 2009 au 30 septembre 2018, en tenant compte de la prescription quinquennale. La Cour a également rejeté la demande de KALKALIT BLADE de nullité de l'acte de vente lié au bail, ainsi que toutes les demandes accessoires, et a condamné KALKALIT BLADE aux dépens d'appel.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 - ch. 3, 29 janv. 2020, n° 18/03872
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 18/03872
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 21 novembre 2017, N° 14/15707
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

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