Article 3 de la Loi n° 48-977 du 16 juin 1948

Entrée en vigueur le 31 décembre 2023

Modifié par : LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 - art. 156 (V)

La taxe pour frais de chambres de métiers comporte : a) un droit fixe ; b) des droits variables.

a) Le droit fixe est calculé chaque année de telle sorte qu'il permette de couvrir 40 p. 100 de l'ensemble des contributions requises au titre de la taxe pour frais de chambres de métiers. Le montant ainsi obtenu par entreprise est arrondi aux 10 F les plus voisins. Ce droit est assis au lieu de l'exploitation. Pour les artisans maîtres ayant plusieurs établissements, il est dû un seul droit fixe au lieu de la direction de l'entreprise ou, à défaut, du principal établissement ;

b) Le montant des droits variables dus par l'ensemble des artisans de la circonscription est égal au total des sommes à percevoir au titre de la taxe pour frais de chambres de métiers diminué du montant des droits fixes ; il est réparti entre eux, la cotisation de chacun étant assise sur la base d'imposition définie pour la cotisation foncière des entreprises par les dispositions législatives en vigueur.

Toutefois, en ce qui concerne les redevables de la cotisation foncière des entreprises qui exercent plusieurs professions ne rentrant pas toutes dans les catégories ressortissant à la chambre des métiers, il n'est fait état que des bases d'imposition d'après lesquelles ces contribuables seraient passibles de la cotisation foncière des entreprises s'ils n'exerçaient que les professions ressortissant à la chambre de métiers.

Sous réserve des dispositions de l'alinéa qui précède, la taxe variable est établie dans chacune des communes où les artisans maîtres sont assujettis à la cotisation foncière des entreprises.

Le produit des émissions de la taxe ainsi obtenu est affecté à chacun des bénéficiaires mentionnés à l'article 1er dans la limite d'un plafond individuel fixé par référence au plafond général annuel au titre de l'article 1601 du code général des impôts.

Ce plafond individuel est obtenu pour chaque bénéficiaire, ainsi que pour les bénéficiaires de la taxe prévue au même article 1601, en répartissant le montant du plafond général mentionné au sixième alinéa du présent article au prorata des émissions perçues figurant dans les rôles généraux de l'année précédant l'année de référence.

Par dérogation au II de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, les plafonds individuels portent sur les émissions rattachées aux rôles de l'année de référence sans prise en compte des remboursements et dégrèvements.

Entrée en vigueur le 31 décembre 2023

Commentaires6

BOFiP · 19 avril 2023

Toutefois, en l'absence d'imposition à la CFE, le droit additionnel à la CFE visé au b de l'article 1601 du CGI n'est pas perçu, seul le droit fixe est exigé. […] selon les règles et sous les garanties et les sanctions applicables au recouvrement des cotisations et des contributions de sécurité sociale mentionnées à l'article L. 613-7 du CSS. […] Recouvrement et contentieux Conformément à l'article 5 de la loi n° 48-977 du 16 juin 1948, les frais d'assiette et de perception sont supportés par les chambres de métiers. […]

 Lire la suite…

2IF - AUT - Taxes et prélèvements additionnels aux impôts fonciers - Taxe pour frais de chambres de métiers et de l'artisanat
BOFIP

Exonération temporaire en faveur des entreprises nouvelles 180 L'article 1602 A du CGI institue une exonération temporaire de TCMA en faveur des entreprises visées au I de l'article 1464 B du CGI et bénéficiant des exonérations prévues à l'article 44 sexies du CGI, à l'article 44 septies du CGI et à l'article 44 quindecies du CGI, […] Recouvrement et contentieux 710 Conformément à l'article 5 de la loi n° 48-977 du 16 juin 1948, les frais d'assiette et de perception sont supportés par les chambres de métiers.

 Lire la suite…

3Petite loi de finances pour 2013
www.avocats-assouslegrand.com

). – Au second alinéa du II bis de l'article 125-0 A, au 11° du III bis de l'article 125 A, au VI de l'article 182 A bis, à la première phrase du V de l'article 182 A ter, à la fin du premier alinéa du III de l'article 182 B, à la seconde phrase du premier alinéa de l'article 244 bis et du dernier alinéa du 1 du I de l'article 244 bis A et au deuxième alinéa de l'article 244 bis B, le taux : « 50 % » est remplacé par le taux : « 75 % » ; U (nouveau). – Au 2 de l'article 187, le taux : « 55 % » est remplacé par le taux : « 75 % ». […] du présent article. […] à l'article L. 524-14, puis sur la part affectée à l'établissement public mentionné à l'article L. 523-1 […] alinéa de l'article L. 121-2, ».

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions2

1CAA de BORDEAUX, 3ème chambre, 10 mars 2020, 17BX03955, Inédit au recueil LebonRejet

[…] Selon les dispositions de l'article 1601 du code général des impôts, dans sa rédaction issue de l'article 9 de la loi n° 2014-891 du 8 août 2014 de finances rectificative pour 2014, […] il est opéré en fin d'exercice, au profit du budget général, un prélèvement sur le fonds mentionné au 6° de l'article 5-8 du code de l'artisanat, correspondant à la différence entre le premier sous-plafond susmentionné et la somme des ressources fiscales perçues par l'ensemble des bénéficiaires au titre du droit fixe défini au a et du droit additionnel défini au b du présent article et de l'article 3 de la loi n° 48-977 du 16 juin 1948 précitée. / En 2014, […]

 Lire la suite…

2Cour administrative d'appel de Nantes, 4e chambre, 7 juin 2019, n° 17NT02301Rejet

[…] Selon l'article 1601 du code général des impôts, dans sa rédaction issue de l'article 9 de la loi n° 2014-891 du 8 août 2014 de finances rectificative pour 2014, […] il est opéré en fin d'exercice, au profit du budget général, un prélèvement sur le fonds mentionné au 6° de l'article 5-8 du code de l'artisanat, correspondant à la différence entre le premier sous-plafond susmentionné et la somme des ressources fiscales perçues par l'ensemble des bénéficiaires au titre du droit fixe défini au a et du droit additionnel défini au b du présent article et de l'article 3 de la loi n° 48-977 du 16 juin 1948 précitée. / En 2014, […]

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).