Entrée en vigueur le 1 avril 1967
Est créé par : Loi 66-537 1966-07-24 JORF 26 juillet 1966 rectificatif JORF 19 octobre 1966 en vigueur le 1er février 1967
Les dispositions relatives aux courtes prescriptions étant de droit strict, l'action dont l'objet est l'ouverture d'une procédure collective à l'encontre du dirigeant social auquel est reproché un des agissements prévus à l'article 101 de la loi du 13 juillet 1967 ne rentre pas dans les prévisions de l'article 53 de la loi du 24 juillet 1966 qui soumet à la prescription de trois ans les seules actions en responsabilité visées aux articles 50 et 52 de cette dernière loi.
[…] ALORS QUE ces motifs obscurs, qui ne permettent pas de connaître avec certitude le raisonnement du Tribunal, équivalent à une absence de motifs; qu'ainsi le jugement attaqué a violé l'article 455 du Nouveau Code de Procédure Civile; ALORS QUE, DE PLUS, le jugement attaqué ne répond pas au moyen invoqué par M me X et tiré de la prescription triennale instituée par l'article 53 de la loi du 24 juillet 1966; qu'en ne répondant pas a ce moyen péremptoire du défendeur, le jugement attaqué a derechef violé l'article 455 du Nouveau Code de Procédure Civile; […]
L'action civile ne pouvant plus être exercée, selon l'article 10 du Code de procédure pénale auquel ne déroge pas l'article 53 de la loi du 24 juillet 1966, devant la juridiction répressive après le délai d'expiration de l'action publique, tout acte de poursuite et d'instruction accompli dans ce délai interrompt la prescription des actions tant publiques que civiles non seulement à l'égard de tous les participants à l'action, mais encore à l'égard de toutes les victimes de celle-ci.