Article 53 de la Loi n°66-537 du 24 juillet 1966
Article 52
Article 54
Entrée en vigueur le 1 avril 1967
Sortie de vigueur le 21 septembre 2000

Commentaires4

1Abus de biens sociaux, contrats de travail fictifs consentis contre une participation en capital et point de départ du délai de prescription : l'intérêt personnel «…Accès limité
Jean-françois Barbièri · Bulletin Joly Sociétés · 1 novembre 2003

2Détermination du point de départ du délai de prescription en matière d'abus de biens sociaux : présentation des comptes aux actionnaires, sauf dissimulationAccès limité
Jean-françois Barbièri · Bulletin Joly Sociétés · 1 novembre 2001

3Les conventions d'assistance et de groupe et le changement de gérantAccès limité
Paul Le Cannu · Bulletin Joly Sociétés · 1 avril 1997
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Décisions28

1Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 7 décembre 1981, 80-15.003, Publié au bulletinRejet

Les dispositions relatives aux courtes prescriptions étant de droit strict, l'action dont l'objet est l'ouverture d'une procédure collective à l'encontre du dirigeant social auquel est reproché un des agissements prévus à l'article 101 de la loi du 13 juillet 1967 ne rentre pas dans les prévisions de l'article 53 de la loi du 24 juillet 1966 qui soumet à la prescription de trois ans les seules actions en responsabilité visées aux articles 50 et 52 de cette dernière loi.

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2Cour de cassation, 2 mai 1984, n° 82-15.597Cassation

[…] ALORS QUE ces motifs obscurs, qui ne permettent pas de connaître avec certitude le raisonnement du Tribunal, équivalent à une absence de motifs; qu'ainsi le jugement attaqué a violé l'article 455 du Nouveau Code de Procédure Civile; ALORS QUE, DE PLUS, le jugement attaqué ne répond pas au moyen invoqué par M me X et tiré de la prescription triennale instituée par l'article 53 de la loi du 24 juillet 1966; qu'en ne répondant pas a ce moyen péremptoire du défendeur, le jugement attaqué a derechef violé l'article 455 du Nouveau Code de Procédure Civile; […]

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3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 17 février 1986, 85-90.713, Publié au bulletinCassation

L'action civile ne pouvant plus être exercée, selon l'article 10 du Code de procédure pénale auquel ne déroge pas l'article 53 de la loi du 24 juillet 1966, devant la juridiction répressive après le délai d'expiration de l'action publique, tout acte de poursuite et d'instruction accompli dans ce délai interrompt la prescription des actions tant publiques que civiles non seulement à l'égard de tous les participants à l'action, mais encore à l'égard de toutes les victimes de celle-ci.

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