Entrée en vigueur le 1 avril 1967
Est créé par : Loi 66-537 1966-07-24 JORF 26 juillet 1966 rectificatif JORF 19 octobre 1966 en vigueur le 1er février 1967
Ces commissaires apprécient, sous leur responsabilité, la valeur des apports en nature et les avantages particuliers. Le rapport déposé au greffe, avec le projet de statuts, est tenu à la disposition des souscripteurs, dans les conditions déterminées par décret.
L'assemblée générale constitutive statue sur l'évaluation des apports en nature et l'octroi d'avantages particuliers. Elle ne peut les réduire qu'à l'unanimité de tous les souscripteurs.
A défaut d'approbation expresse des apporteurs et des bénéficiaires d'avantages particuliers, mentionnée au procès-verbal [*conditions de forme*], la société n'est pas constituée [*sanctions*].
[…] Vu la loi n 66-537 du 24 juillet 1966, modifiée, sur les sociétés commerciales ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 80 duodecies du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable « 2. […]
Les commissaires, qui, en vertu des articles 80 et 193 de la loi du 24 juillet 1966, apprécient "sous leur responsabilité" la valeur réelle des apports en nature, peuvent être amenés à prendre en considération certains critères objectifs étrangers à la simple valeur vénale ou marchande des biens apportés. Mais ils ne sauraient se prévaloir de cette latitude pour prétendre justifier la dissimulation volontaire d'éléments d'appréciation qui étaient de nature à entraîner une réduction importante de la valeur de ces biens.
[…] — que son contrat de travail s'étant poursuivi jusqu'à sa mise à la retraite, l'indemnité de départ à la retraite perçue en 2009 ne constitue pas une rémunération imposable en vertu des dispositions du 4° de l'article 80 duodecies du code général des impôts ;
M Andre Rossi attire l'attention de M le garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'article L 80 de la loi du 24 juillet 1966, relative aux societes commerciales. En effet, aux termes de cet article, il est possible, lors de la creation d'une societe anonyme, d'accorder a certains actionnaires des avantages particuliers, tels qu'un dividende plus important ou un droit de preference sur le boni de liquidation. […] Reponse. - L'article 80 de la loi du 24 juillet 1966 sur les societes commerciales prevoit la designation par decision de justice d'un commissaire aux apports en cas de « stipulation d'avantages particuliers au profit des personnes associees ou non ». L'alinea 2 de ce texte charge le commissaire d'apprecier sous sa responsabilite les avantages particuliers ainsi consentis.
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