Entrée en vigueur le 1 octobre 2025
Modifié par : Ordonnance n°2025-229 du 12 mars 2025 - art. 12
En cas d'apports en nature comme au cas de stipulation d'avantages particuliers au profit de personnes associées ou non, un ou plusieurs commissaires aux apports sont désignés à l'unanimité des fondateurs ou, à défaut, par décision de justice, à la demande des fondateurs ou de l'un d'entre eux. Ils sont soumis aux incompatibilités prévues à l'article L. 821-31, sans préjudice de la possibilité d'être désignés pour accomplir les missions prévues aux articles L. 225-101, L. 225-131, L. 225-147, L. 228-15 et L. 228-39.
Les commissaires apprécient, sous leur responsabilité, la valeur des apports en nature et les avantages particuliers. Le rapport déposé au greffe, avec le projet de statuts, est tenu à la disposition des souscripteurs, dans les conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.
L'assemblée générale constitutive statue sur l'évaluation des apports en nature et l'octroi d'avantages particuliers. Elle ne peut les réduire qu'à l'unanimité de tous les souscripteurs.
A défaut de leur approbation expresse, les apporteurs et bénéficiaires d'avantages particuliers peuvent, dans un délai de trois mois à compter de la date de l'assemblée générale, agir en nullité de leur engagement.
L'apport des titres d'une société opérationnelle à une holding, avant une cession à un tiers, peut permettre de bénéficier du régime de report d'imposition de l'article 150-0 B ter du CGI : la plus-value d'apport n'est pas imposée immédiatement, mais placée en report jusqu'à la survenance d'un événement de rupture. […] II. […] Il s'agit d'un apport en nature soumis au droit commun des articles L223-9, L225-8 et L225-147 du Code de commerce. […]
Lire la suite…Selon le Code de commerce, tout apport en nature à une société, y compris un actif immatériel, doit être évalué précisément pour éviter un déséquilibre entre associés (articles L.223-7 et L.225-8 — source publique vérifiée : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/id/LEGITEXT000005634379/). […]
Lire la suite…[…] En effet, elle n'a jamais été constituée, en application de l'article L225-8 du code de commerce, […] '8/iâ […] Que, dans la section du code de commerce traitant des actions, l'article L 228-15 prévoit que la création des actions de préférence donne lieu à l'application des articles L 225-8 etc… et que l'article L 225-8 prévoit effectivement dans son 4° alinéa qu'à défaut d'approbation expresse des avantages particuliers par les apparteurs et les bénéficiaires de ces avantages mentionnée au procès-verbal de l'assemblée générale constitutive, la société n'est pas constituée, […] Attendu, cependant que le premier alinéa de l'article L 225-868 sapphque affectivement aux ' SAS, […]
[…] (no 8, 5 pages) […] Il a été élu le 21 janvier 2000 représentant des salariés au conseil d'administration dans le cadre des dispositions des articles L.225-8 et suivants du code de commerce pour une durée de quatre ans.
[…] L. 225-17 à L. 225-126, L. 225-243 et du I de l'article L. 233-8, sont applicables à la société par actions simplifiée. Pour l'application de ces règles, les attributions du conseil d'administration […] La société LCF a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Vienne le 08 mars 2012, soit antérieurement à l'entrée en vigueur de l'article L. 227-1 alinéa 7 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi du 09 décembre 2016. Il s'ensuit que la responsabilité des consorts [G], pris en leur qualité d'associés fondateurs de la société LCF, obéit au régime de responsabilité pour faute, tiré des articles L. 227-1 ancien, L. 225-8, L. 225-249 du code de commerce et 1382 du code civil.
L'apport des titres d'une société opérationnelle à une holding, avant une cession à un tiers, peut permettre de bénéficier du régime de report d'imposition de l'article 150-0 B ter du CGI : la plus-value d'apport n'est pas imposée immédiatement, mais placée en report jusqu'à la survenance d'un événement de rupture. […] II. […] Il s'agit d'un apport en nature soumis au droit commun des articles L223-9, L225-8 et L225-147 du Code de commerce. […]
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