Infirmation 3 juillet 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4-2, 3 juil. 2020, n° 17/06214 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 17/06214 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, 16 février 2017, N° F15/00202 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT AU FOND
DU 03 JUILLET 2020
N° 2020/ 175
Rôle N° RG 17/06214 – N° Portalis DBVB-V-B7B-BAJII
SARL INTERVENTION SECURITE INDUSTRIE PLUS
C/
H X
Copie exécutoire délivrée
le : 03/07/20
à :
Me Emmanuel D’ESPARRON, avocat au barreau de MARSEILLE
Me AC noelle SARIS, avocat au barreau de TARASCON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AIX-EN-PROVENCE en date du 16 Février 2017 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F15/00202.
APPELANTE
SARL INTERVENTION SECURITE INDUSTRIE PLUS, demeurant […], zone […]
Représentée par Me Emmanuel D’ESPARRON, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME
Monsieur H X, demeurant […]
Représenté par Me AC noelle SARIS, avocat au barreau de TARASCON
*-*-*-*-*
En application des dispositions de l’article 8 de l’ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020, les parties ont été informées que la procédure se déroulerait sans audience et ne s’y sont pas opposées dans le délai de 15 jours.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
le 03 Juillet 2020.
COMPOSITION DE LA COUR
Madame Rose-AC PLAKSINE, Président de chambre
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Conseiller
qui en ont délibéré.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2020,
Signé par Madame Rose-AC PLAKSINE, Président de chambre et Madame Harmonie VIDAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
I. FAITS. PROCÉDURE.PRÉTENTIONS DES PARTIES.
La SARL Intervention sécurité industrie plus (ISI Plus), située à Gardanne, exerce une activité de sécurité privée et gardiennage.
La société ISI Plus a embauché Madame C X par contrat de travail à durée indéterminée à temps plein à compter du 30 décembre 2006, ce en qualité d’agent de sécurité, coefficient 120, niveau 2, échelon 2, avec une rémunération mensuelle brute de 1.260,37 euros bruts pour 151,67 heures de travail à laquelle s’ajoutaient les primes de panier et d’habillage. Elle a été affectée sur le site de Transgourmet à Saint-Martin-de-Crau.
Monsieur X, qui a engagé une procédure de changement de sexe depuis de nombreuses années, en a informé son employeur.
Le 22 juin 2007, Monsieur X a été promu agent d’exploitation au coefficient 140, niveau 3, échelon 2. Sa rémunération a été portée à 1.335,30 euros bruts auxquels s’ajoutent les primes de panier, d’habillage et de disponibilité. Il est devenue par la suite chef de poste.
À la suite d’une altercation avec son responsable d’exploitation, Monsieur Y, l’employeur a notifié à Monsieur X une mise à pied conservatoire le 21 novembre 2011. Le 8 décembre 2011, elle a notifié à l’intéressé une mise à pied disciplinaire de quatre jours pour faute grave. Monsieur Y a quitté l’entreprise au mois de février 2012.
Monsieur X a été placé en arrêt de travail pour maladie à plusieurs reprises à compter de 2013 et de manière ininterrompue à partir du 8 août 2014. Il ne reprendra pas son poste.
Par acte d’huissier de justice du 27 mai 2014, la société ISI Plus a signifié à Madame C X une lettre datée du 18 avril 2013 avec comme objet « notification de rétrogradation ».
Le 4 août 2014, la société ISI Plus a notifié à Madame C X une mise à pied disciplinaire de 5 jours débutant le 25 août 2014, pour refus d’obtempérer à un ordre direct de la direction et abandon
de poste le 7 mars 2014, refus de signer un avenant suite à une sanction (rétrogradation), envoi d’un message critiquant l’entreprise à Monsieur Z le 10 juin 2014, défaut de port de l’uniforme le 12 juin 2014, défaut de port des chaussures de sécurité le 17 juin 2014, comportement irrévérencieux, arrogant et agressif à l’égard de Madame A le 9 juillet 2014.
Le 16 février 2015, Monsieur X a démissionné par prise d’acte.
Monsieur X a saisi le conseil de prud’hommes d’Aix en Provence de diverses demandes tendant à voir reconnaître le harcèlement moral dont il a fait l’objet et requalifier sa prise d’acte de rupture en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 16 février 2017, le conseil de prud’hommes d’Aix en Provence a :
— Dit et jugé que le harcèlement moral à l’encontre de Monsieur H X était établi,
— Requalifié la démission de Monsieur H X en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— Condamné la SARL ISI PLUS à verser à Monsieur H X les sommes suivantes :
' 3.010 euros d’indemnité compensatrice de préavis,
' 301 euros de congés payés sur préavis,
' 2.408 euros d’indemnité légale de licenciement,
' 18.000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' 1.000 euros au titre de l’article 700 du CPC.
La société ISI Plus a interjeté appel de ce jugement.
~*~
Les parties ont exposé leur demande ainsi qu’il suit, étant rappelé qu’au visa de l’article 455 du code de procédure civile, l’arrêt doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens :
La société ISI Plus sollicite l’infirmation du jugement, afin que soit reconnue l’absence de harcèlement moral et de toute manquement grave à l’égard de Monsieur H X, que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail soit déclarée valoir démission, et que l’ensemble des demandes de Monsieur H X soit rejeté. Elle demande la condamnation de ce dernier à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur H X conclut au visa des articles 1134 du Code civil, L. 1152-1 du code du travail, et de la convention collective, à la confirmation du jugement en toutes ses dispositionss et à la condamnation de la société ISI Plus à lui payer la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
II. MOTIVATION.
La cour est saisie par Monsieur H X et non par Madame C X, le présent arrêt est prononcé à l’égard du premier.
A. Le harcèlement moral.
Selon l’article L.1152-2 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral et pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.
Il résulte des articles L.1152-1 et L.1254-1 du code du travail que lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d’apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral. Dans l’affirmative, il appartient à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l’espèce, Monsieur X invoque à la charge de son employeur :
'une ambiance sectaire et machiste nuisant fortement à sa santé et au bon déroulement de son activité professionnelle,
' une absence de protection lors des réunions lorsque des propos machistes et des prises à parties le concernaient,
'le choix d’une forme de harcèlement consistant à le décourager et à le conduire à démissionner,
'une tentative de le licencier pour des faits erronés,
'une rétrogradation sur des faits prescrits entraînant une décrédibilisation envers ses subalternes,
'une mutation à plus de 40 km de chez lui sans prévenance,
' le tout manifestant un manquement grave de l’employeur à ses obligations d’assurer sa sécurité physique et morale et d’exécuter loyalement le contrat de travail,
' et ayant généré une dépression et une souffrance morale.
Pour étayer ses affirmations, il produit notamment :
' la convocation à entretien préalable pour une sanction du 14 novembre 2011,
' son courrier du 14 novembre 2011, faisant part de son sentiment de colère et d’incompréhension, et notamment reprochant à Monsieur J Y de le tutoyer et de le menacer, et faisant observer que des chefs de poste se permettent de porter un jean alors que sur site, il était en tenue impeccable,
' la convocation avec mise à pied conservatoire du 21 novembre 2011,
' la mise à pied disciplinaire de quatre jours pour faute grave du 8 décembre 2011,
' la convocation du 27 avril 2013 à un entretien préalable à une sanction, devant se tenir le 7 avril 2014,
' la convocation préalable du 10 mars 2014 à un entretien préalable à une sanction, devant se tenir le 19 mars 2014,
' son courrier adressé à Madame A le 14 mars 2014, l’informant de l’impossibilité de s’y rendre
en raison d’une hospitalisation du 18 février 2014, et demandant un autre rendez-vous,
' l’acte de signification par huissier du 27 mai 2014 d’un courrier de l’employeur du 18 avril 2013 lui notifiant sa rétrogradation de chef de poste à simple agent d’exploitation,
' la convocation du 2 juin 2014 pour un entretien fixé au 23 juin 2014 à 15h30, afin de signer l’avenant au contrat de travail (constatation de la rétrogradation),
' la convocation du 24 juin 2014 à un entretien préalable à une sanction, fixé au 9 juillet 2014 à 15 heures,
' la lettre du 18 juillet 2014, contestant les abandons de poste du 7 mars 2014 (il n’était pas planifié au 7 mars 2014) et du 23 juin 2014 (il a été expulsé alors qu’il s’est présenté),
' la notification du 4 août 2014 d’une mise à pied disciplinaire de cinq jours, et sa lettre du 15 août 2014 contestant les faits d’abandon de poste des 7 mars et 23 juin 1014 ainsi que les faits du 9 juillet 2014,
' le planning du mois d’août 2014, indiquant une affectation à compter du 1er août 2014 à Marseille (Vinci park), alors qu’il a toujours été affecté à Saint-Martin de Crau (Transgourmet),
'de nombreux témoignages de salariés de l’entreprise Transgourmet relatif à la courtoisie de Monsieur X et à la présence d’un gardien le 7 mars 2014 et de chauffeurs livreurs,
' le témoignage de Madame K L, ancienne salariée de la société ISI Plus, indiquant que Monsieur X a subi un harcèlement moral de la part du contrôleur Monsieur B et du responsable d’exploitation Monsieur Y (pièce 37),
' l’attestation de Madame M N, exposant avoir accompagné en qualité de conseiller du salarié Monsieur X le 23 juin 2014, et indiquant que l’entretien n’a pas eu lieu (pièce 36)
' l’attestation de Madame O P, ancienne salariée de la société ISI Plus de 2007 à 2008, décrivant Monsieur X comme un bon chef de poste et qualifiant la hiérarchie de froide et peu respectueuse des salariés.
Outre les nombreuses erreurs de date affectant les courriers établis par l’employeur :
' le courrier du 8 décembre 2011 visant des faits de 2001 alors qu’il s’agit de faits de 2011,
' le courrier daté du 18 avril 2013 vise des faits du 7 mars 2014,
' le courrier du 27 avril 2013, convoquant à un entretien préalable devant se tenir le 7 avril 2014,
' le courrier du 4 août 2014, visant un refus de signer l’avenant en premier lieu le 23 mai 2014 (page 1) puis en second lieu le 23 juin 2014 (page 2),
La cour relève l’existence d’élément matériels, précis et concordants qui, pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral.
Il incombe à l’employeur de justifier que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un harcèlement mais qu’ils sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Au préalable, elle établit avoir pris en compte la situation de Monsieur X, en indiquant sur son badge son nom et l’initiale de son prénom (J. au lieu de C) et en le faisant évoluer au sein de la
société car il est devenu chef de poste le 22 juin 2007, ces éléments excluant une discrimination à ces points de vue.
Par ailleurs, les reproches formulés à l’encontre du responsable d’exploitation, Monsieur J Y, datent de novembre 2011, soit près de cinq ans avant la prise d’acte du 16 février 2015. Monsieur X ne saurait s’en prévaloir à l’encontre de son employeur que s’il est établi qu’il a effectivement subi un harcèlement moral après le départ de Monsieur Y au mois de février 2012, ce sans discontinuer jusqu’en 2015. Si les faits de harcèlement moral sont retenus pour la période après le départ de Monsieur Y, la cour devra alors déterminer si les faits de 2011 étaient constitutifs d’un harcèlement moral qui aurait perduré et dont l’employeur serait responsable, au titre de son obligation de sécurité.
Sur les faits les plus récents, Monsieur X considère que sont constitutives de harcèlement moral et discriminatoires, la rétrogradation dont il a fait l’objet, le changement du lieu d’affectation à compter du 1er août 2014 et la mise à pied disciplinaire du 4 août 2014. Il en déduit que participent du harcèlement moral les convocations à entretien préalable des 19 mars, 7 avril, 2 et 24 juin 2014.
Par lettre du 18 avril 2013 (cette date étant une erreur matérielle), signifiée le 27 mars 2014, la société ISI Plus a pris la décision de rétrograder Monsieur X du poste de chef de poste à celui d’agent d’exploitation coefficient 120, niveau 2 échelon 2. Elle fonde ladite décision sur un abandon de poste le 7 mars 2014 et un comportement méprisant et insultant envers la direction.
Sur l’abandon de poste du 7 mars 2014, la société ISI Plus a relevé l’abandon de poste délibéré du salarié à 15 heures, celui-ci laissant le site sans surveillance avec les barrières ouvertes sans aucun contrôle d’accès, ce malgré l’ordre direct de sa direction de rester sur site et de ne partir qu’après l’arrivée d’une relève, soit à 18 heures. Elle a reproché à Monsieur X de l’avoir mise en défaillance quant à ses obligations contractuelles, tout incident survenu pendant cette période ayant pu entraîner sa responsabilité.
Monsieur X ne saurait prétendre comme il l’indique dans une lettre de contestation du 18 juillet 2014, qu’il «n’était pas planifié» le 7 mars 2014, alors qu’il a établi un rapport d’événement à cette date. Il a indiqué dans une lettre du 18 juillet 2014, qu’il a prévenu à 8h30 Monsieur D d’une demande de remplacement pour des raisons de santé mais ne justifie pas de ce motif. Il a écrit à 9h30 pour aviser Monsieur D de la maladie de Madame E qui devait prendre son service de 14 heures à 22 heures, qu’il ne pourrait pas rester et qu’il cherchait un agent. Il a quitté les lieux à 14h57. Monsieur D a établi également un rapport d’événement, selon lequel Monsieur X chef de poste l’a contacté à 9h31, pour l’informer de la possibilité de non présence de Madame E malade, que Madame A, Monsieur X et lui même ont entrepris de rechercher un remplaçant, que n’ayant aucun agent disponible à 14 heures, il a demandé à Monsieur X de rester sur le site jusqu’à 18 heures, que ce dernier a indiqué ne pas pouvoir rester en raison d’un rendez-vous à 15 heures, qu’il l’a informé que le fait de quitter son poste alors qu’aucune relève n’était présente était considéré comme un abandon de poste, que Monsieur X l’a appelé à 14h41 pour lui dire qu’il partait et qu’il lui revenait de trouver une solution.
La société ISI Plus ne conteste pas la véracité des attestations de Mesdames Q F et AC AD G selon lesquelles elles ont franchi la barrière de sortie « de son entreprise, une personne étant présente et lui ayant ouvert la barrière » (Madame F) et « je certifie avoir franchi la barrière de sécurité en la présence du gardien le 07/03 » (Madame G), de Mesdames R S et T U, qui indiquent n’avoir eu aucun souci pour sortir de Transgourmet le vendredi 7 mars, à 16h et 17 heures, de Monsieur AE AF AG, Madame V W et Monsieur AA AB selon lesquels il y avait bien un gardien à son poste à 16 h, 16h13 et 17h15. La société ISI Plus répond que des agents sont venus sur le site après le départ de Monsieur X pour assurer ses fonctions.
Alors que le contrat de travail stipule que le planning peut changer à tout moment selon les impératifs du service, l’employeur était eu égard aux obligations contractuelles soucrites auprès du client Transgourmet, fondé à demander à Monsieur X de rester jusqu’à ce qu’il soit relevé, ce même si le planning de ce dernier prévoyait une fin de journée à 15h. En s’opposant à cet ordre et même s’il a été dûment remplacé au moins à compter de 16 heures, Monsieur X a eu un comportement fautif.
Il est également reproché au salarié un comportement méprisant et insultant envers la direction. Monsieur D a en effet dans son rapport, indiqué avoir reçu un SMS de Monsieur X ainsi libellé « je pars vous avez k venir balader dans la zone bon week-end », puis un appel au cours duquel il indique « au lieu de me balader je n’ai cas qu’à venir le remplacer », et alors qu’il lui dit d’éviter d’aggraver la situation en étant impoli avec un de ses responsables, il a répondu « c’est des menaces ». Les termes, non contestés par le salarié, témoignent d’un manque de respect vis-à-vis de son supérieur hiérarchique.
Sur la mise à pied disciplinaire du 4 août 2014, la société ISI Plus se réfère au faits ayant suivi la sanction de rétrogradation : défaut de retrait courrier du 30 avril 2014, notifiant la sanction, ce qui a nécessité la signification par huissier le 27 mai 2014, refus de signer l’avenant le 23 mai ou 23 juin 2014, refus d’obtempérer à un ordre direct de la direction et abandon de poste du 7 mars 2014, envoi d’un message vocal le 10 juin 2014 critiquant l’entreprise sur un ton très agressif et arrogant, manquant de respect envers son supérieur hiérarchique, défaut de port de l’uniforme le 12 juin 2014 et comportement irrespectueux et provoquant vis-à-vis du supérieur hiérarchique, port de tongues et non de chaussures de sécurité, pantalon retroussé aux mollets le 17 juin 2014.
Les faits déjà sanctionnés par la rétrogradation ont été ci-dessus considérés comme fondés sur des griefs étrangers à tout harcèlement.
Sur les faits du 12 juin 2014, Monsieur X ne conteste pas que lors de la réunion des chefs de poste à l’agence, il s’est présenté en tenue civile sans badge professionnel alors que l’article 10 du règlement intérieur stipule le port de l’uniforme et du badge professionnel pendant toute la durée du service. L’intéressé ne peut opposer valablement qu’une autre personne portait un jean alors qu’il se trouvait sur site.
La société ISI Plus reproche également à Monsieur X un comportement irrévérencieux, arrogant et très agressif envers le gérant lors de l’entretien du 9 juillet 2014. Dans sa lettre du 18 juillet 2014, le salarié ne conteste pas ce grief.
Sur le changement du lieu d’affectation à compter du 1er août 2014, la société ISI Plus énonce que la rétrogradation emportait cette modification. Monsieur X reproche à son employeur de lui avoir imposé ce nouveau lieu, distant de 50 km de son domicile, alors que le contrat de travail stipule un secteur de 40 km et qu’il a toujours travaillé à Transgourmet. L’affectation nouvelle n’est en effet pas conforme au contrat de travail (dispositions du 22 juin 2007) et doit être considérée comme fautive. Cependant, aucun élément ne permet d’établir que cette décision résultait d’une volonté délibérément discriminatoire. L’employeur a fait une mauvaise application du contrat de travail.
Il s’agit en outre d’un fait unique et non d’agissements répétés.
De plus, la société ISI Plus fait valoir à bon droit que les arrêts de travail de Monsieur X mentionnent au titre des éléments d’ordre médical, une convalescence postopératoire et la suite d’une intervention chirurgicale, le salarié ne produisant au demeurant aucune constatation médicale d’un état de souffrance physique et morale, qui pourrait être la conséquence de ses conditions de travail.
L’ensemble des éléments produits aux débats fait ressortir que les griefs reprochés à Monsieur X ne sont pas fondés sur une attitude de harcèlement moral ou injuste à son égard mais sur des
éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le seul élément évocateur d’un harcèlement moral est le témoignage de Madame K L, laquelle énonce que le salarié subissait un harcèlement moral de la part du contrôleur Monsieur B et du responsable d’exploitation Monsieur Y. Cependant, aucune des décisions prises par la société ISI Plus en 2015 n’établissant un harcèlement moral, il n’y a pas lieu d’examiner les faits anciens de 2011, imputés à un salarié ayant quitté l’entreprise depuis février 2012.
B. La demande de requalification de la prise d’acte du 16 février 2015.
la lettre du 16 février 2015 est ainsi libellée :
'Objet : dénonce harcèlement moral
article 1152 ' du code du travail
Madame,
Par la présente, je vous informe de ma démission en prise d’acte à compter de la réception des présentes. En effet, il ne m’est physiquement et moralement pas possible de réintégrer votre entreprise compte tenu de la souffrance morale que je subis régulièrement de la part de mes collègues et de vous-même qui, au lieu de me soutenir, exercez sur ma personne un harcèlement moral qui n’est parfait parfaitement odieux.
En effet, alors que je vous avais informée loyalement lors de l’embauche de ma volonté de faire correspondre mais attributs sexuels à mon apparence masculine vous n’avez pas empêché les actes et propos discriminatoires de mes supérieurs et j’ai dû essuyer toutes sortes de sobriquets à connotation sexuelle.
Or, non seulement vous ne m’avez pas protégé lors des réunions des propos machistes dirigés contre ma personne mais vous avez à plusieurs reprises tenté de me licencier.
A présent vous avez opté pour un harcèlement qui consiste à tout faire pour me décourager et me pousser à démissionner en n’hésitant pas à :
' à me sanctionner pour des faits erronés,
' à me mettre en difficultés dans l’exercice de mes fonctions notamment je suis informé de vos décisions de modifier mon organisation par les agents que je suis censé diriger,
' à me traiter de « chiant » car j’exige des réponses claires et précises,
' en retirant mes prérogatives de chef de poste ce qui me décrédibilise envers mes subalternes.
De plus, alors que je suis depuis plus de huit ans en poste sur le site de TRANSGOURMET à SAINT MARTIN DE CRAU, où je suis apprécié, vous n’avez pas hésité à me changer l’affectation en août 2014 lors de mon retour, sans raison et sans respecter la procédure de modification substantielle du contrat de travail et alors que mon contrat de travail prévoit expressément que mon lieu de travail ne peut excéder 40 km du but de mon domicile puisque vous refusez de prendre en charge les frais de déplacement.
Vous m’avez donc transmis sans autre forme de procès le planning complet de mon retour de congé en août pour des fonctions sur Marseille, soit à plus de 50 km de mon domicile, ce qui représente à mes yeux et aux autres aussi « une punition ».
Depuis, je suis en maladie et tente de surmonter la dépression qui m’a envahie compte-tenu de l’ambiance sectaire et machiste qui nuit fortement à ma santé et au bon déroulement de mon activité professionnelle: revenir travailler dans cette ambiance et dans ces conditions me rend malade et c’est la raison pour laquelle j’ai décidé, après avoir mûrement réfléchi de mettre un terme à cette relation de travail destructrice, considérant que vous avez manqué gravement à vos obligations de chef d’entreprise qui doit assurer la sécurité physique et morale de son personnel et exécuter loyalement le contrat de travail.
Je vous remercie de prendre officiellement acte de ma décision et m’adresser mes documents de fin de contrat[']».
Il résulte de la combinaison des articles L.1231-1 et L.1237-2 du code du travail que la prise d’acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquements suffisamment graves de l’employeur empêchant la poursuite du contrat de travail.
Il appartient au salarié d’établir les faits qu’il allègue à l’encontre de l’employeur.
La rupture par prise d’acte produit, soit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, les effets d’une démission.
En l’espèce, le harcèlement moral dont se prévaut Monsieur X (comprenant la rétrogradation au poste d’agent d’exploitation) n’est pas établi.
De plus, le salarié ne caractérise pas les reproches consistant à être informé des décisions de la société de modifier mon organisation par les agents qu’il censé diriger et à être traité de «chiant». La prise d’acte étant fondée sur ces éléments non démontrés, il convient de dire qu’elle s’analyse en une démission. La demande de l’intimé de requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse doit être rejetée.
L’ensemble de ses demandes doit être rejeté, comprenant celle formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
~*~
L’équité commande de condamner Monsieur X à payer à la société ISI Plus la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il doit également être condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, et après en avoir
délibéré conformément à la loi,
INFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;
DIT que Monsieur H X n’a pas subi de harcèlement moral de la part de la société ISI Plus ;
DIT que la prise d’acte du 16 février 2015 s’analyse en une démission ;
REJETTE l’ensemble des demandes de Monsieur X ;
Le CONDAMNE à payer à la société ISI Plus la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur H X aux entiers dépens de première instance et d’appel.
LA PRESIDENTE LA GREFFIERE
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