Entrée en vigueur le 28 décembre 1969
Sous réserve des pouvoirs que la loi attribue expressément aux assemblées d'actionnaires ainsi que des pouvoirs qu'elle réserve de façon spéciale au conseil d'administration, et dans la limite de l'objet social, le président est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société.
Dans les rapports avec les tiers, la société est engagée, même par les actes du président du conseil d'administration qui ne relèvent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve [*opposabilité*].
Les dispositions des statuts [*contenu*] ou les décisions du conseil d'administration limitant ces pouvoirs sont inopposables aux tiers.
[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 502, 591 à 593 du Code de procédure pénale, 110 et 113 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966, défauts de motifs, manque de base légale ;
[…] Vu la Constitution, notamment la Charte de l'environnement ; Vu le code de l'environnement ; Vu la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966, notamment ses articles 49 et 113 ; Vu le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 ; Vu le code de justice administrative ;
[…] Considérant qu'il résulte de l'article 113 de la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés en vertu duquel le président du conseil d'administration représente la société dans ses rapports avec les tiers que le président a de plein droit qualité pour agir ; que, par suite, contrairement à ce que soutient la SCI OHANES, la requête de première instance de la société Canet en Roussillon économie mixte était recevable ;