Confirmation 10 février 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. civ., 10 févr. 2012, n° 10/01062 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 10/01062 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saint-Denis, 24 février 2010, N° 07/01027 |
Texte intégral
AJ/NH
Arrêt N° 12/0044
R.G : 10/01062
S
C/
X
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT DU 10 FEVRIER 2012
CHAMBRE CIVILE
Appel d’une décision rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SAINT DENIS en date du 24 FEVRIER 2010 suivant déclaration d’appel en date du 27 MAI 2010
rg n° 07/1027
APPELANTE :
Madame E F R S
XXX
XXX
XXX
Représentant : la SCP CHICAUD/LAW YEN (avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION)
INTIMÉ :
Monsieur H G J X
XXX
LE MOUFIA
XXX
Représentant : Me Satishsingh RAMBHUJUN (avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION)
CLÔTURE LE : 24 juin 2011
DÉBATS : en application des dispositions de l’article 779 alinéa 3 du code de procédure civile, le
conseiller de la mise en état à la demande des parties, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le 25 Novembre 2011.
Par bulletin du 25 novembre 2011, le président a avisé les parties que l’affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la cour composée de :
Président : Madame Elisabeth RAYNAUD, Présidente de chambre
Conseiller : Monsieur C D
Conseiller : Madame A B
qui en ont délibéré et que l’arrêt serait rendu le 10 Février 2012 par mise à disposition au greffe.
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 10 Février 2012.
Greffier : Madame Nadia HANAFI
***
FAITS ET PROCÉDURE,
M H G J X et Mme E F G Z ont vécu en concubinage et ils ont acquis, suivant acte notarié en date du 30 septembre 1998 et en indivision, un appartement situé à XXX
Par acte d’huissier en date du 22 mars 2007 M X a fait assigner Mme Z devant le Tribunal de Grande Instance de Saint Denis afin de voir ordonner le partage de l’indivision et, pour ce faire, la licitation de l’immeuble et subsidiairement une expertise préalable.
Par jugement contradictoire en date du 24 février 2010 le Tribunal de Grande Instance de Saint Denis :
— a ordonné le partage et la liquidation de l’indivision existant entre les parties, commis pour y procéder Mme la Présidente de la Chambre des Notaires avec faculté de délégation et renvoyé les parties devant ledit notaire,
— a dit que le notaire devrait procéder à ces opérations et établir un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants , la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, dans le délai d’un an de sa désignation,
— a commis un juge commissaire et rappelé que le notaire pouvait saisir ledit juge de toute demande tendant à faciliter le déroulement des opérations et s’adjoindre d’office un expert si la valeur ou la consistance des biens le justifiait,
— a ordonné, à défaut d’accord sur l’attribution des immeubles , la vente sur licitation aux enchères publiques devant le notaire des biens immobiliers recensés par lui à savoir l’appartement acquis en indivision,
— a rappelé les dispositions de l’article 1373 du code civil,
— a rejeté les plus amples demandes et notamment celles de sursis au partage et d’attribution préférentielle,
— a ordonné l’emploi des dépens, et ce compris les éventuels frais d’honoraires définitifs de l’expert après taxation, en frais privilégiés de partage.
Par déclaration au Greffe en date du 27 mai 2010 Mme E F G Z a interjeté appel de ce jugement.
MOYENS ET PRÉTENTIONS,
Dans ses dernières écritures régulièrement notifiées déposées le 13 décembre 2010 Mme Z demande à la Cour d’infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, au principal de maintenir l’indivision durant les cinq années à venir , subsidiairement de la dire bien fondée en sa demande d’attribution préférentielle et encore plus subsidiairement et avant d’ordonner la licitation, de désigner un expert pour permettre la fixation par la Cour de la mise à prix de l’immeuble.
Elle sollicite la condamnation de M X à lui verser une somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens dont distraction par application de l’article 699 du nouveau code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures régulièrement notifiées déposées le 9 novembre 2010 M X demande à la Cour de confirmer le jugement entrepris et de condamner l’appelante à lui verser la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens dont distraction par application de l’article 699 du nouveau Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 24 juin 2011.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties il convient de se reporter à leurs écritures ci dessus visées figurant au dossier de la procédure.
MOTIFS DE LA DÉCISION,
Pour contester le jugement entrepris Mme Z fait valoir:
— qu’elle est fondée en application de l’article 815-1 ancien du code civil à demander que l’immeuble soit maintenu dans l’indivision s’agissant du logement familial notamment de l’enfant commun dont le cadre de vie doit être maintenu , maintien qui n’est pas de nature à porter préjudice à M X alors qu’au surplus ses droits dans cet appartement sont, au regard des fonds apportés par elle, beaucoup plus importants que ceux de M X
— qu’elle est subsidiairement fondée à demander l’attribution préférentielle de cet appartement qu’elle occupe avec l’enfant commun depuis le départ de M X le 1er avril 2000, logement familial dont elle assume seule la charge des emprunts depuis le mois de mai 2003.
Sur le maintien de l’indivision,
Il est constant en droit qu’en application de l’article 815 du code civil nul ne peut être contraint de demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
Que cependant l’article 820 du code civil dispose qu’il ne peut être sursis au partage par jugement qu’à la demande d’un indivisaire successoral pour des biens dépendant de la succession et si la réalisation immédiate risque de porter atteinte à la valeur du bien indivis.
Par ailleurs si l’article 821-1 code civil dispose que l’indivision peut être maintenue sur le local d’habitation qui à l’époque du décès était effectivement occupé à cet usage par le défunt ou son conjoint , il est constant qu’en application de ce texte et de l’article 822 du même code une telle demande ne peut être présentée que pour des biens dépendant d’une succession et à la demande du conjoint survivant, d’un héritier ou du représentant légal des descendants mineurs du défunt.
Ainsi s’agissant en l’espèce d’une indivision conventionnelle entre concubins à laquelle il est demandé de mettre fin, Mme Z ne peut qu’être débouté de sa demande de maintien dans l’indivision de l’immeuble.
Sur la demande d’attribution préférentielle,
Il est là encore constant en droit que l’attribution préférentielle prévue par les articles 831 et 831-2 du code civil ne peut être judiciairement demandée que par le conjoint survivant ou par un héritier ou par un associé.
Il s’ensuit que Mme Z , n’ayant ni la qualité de conjoint survivant ni celle d’héritier et ne revendiquant pas celle d’associée, ne peut qu’être débouté de sa demande d’attribution préférentielle de l’immeuble acquis en indivision avec son concubin.
Le Tribunal a par ailleurs justement considéré qu’en l’état une expertise n’était pas nécessaire alors que le notaire, professionnel de l’immobilier était compétent pour apprécier la valeur du bien en cause et qu’il pouvait s’adjoindre d’office un expert si la valeur ou la consistance des biens le justifiait voire saisir le juge commissaire de toute demande en cas de difficultés .
Le jugement entrepris doit donc être confirmé en toutes ses dispositions.
L’équité commande le rejet des demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement en matière civile par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
DÉBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes.
ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage.
Le présent arrêt a été signé par Madame Elisabeth RAYNAUD, Présidente de chambre, et par Madame Nadia HANAFI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
signé
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