Confirmation 21 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 21 févr. 2024, n° 24/00123 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/00123 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 24/00123 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QEG2
O R D O N N A N C E N° 2024 – 126
du 21 Février 2024
SUR SECONDE PROLONGATION DE RETENTION D’UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
et
SUR LE REJET DE LA REQUETE AUX FINS DE MISE EN LIBERTE
(Article R.742-2 et suivants du CESEDA)
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur X se disant [H] [L]
né le 21 Mars 1995 à [Localité 3] ( ALGERIE )
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Comparant et assisté de Maître Nadia RAHAL, avocat commis d’office
Appelant,
et en présence de [P] [R], interprète assermenté en langue arabe,
D’AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Monsieur [I] [T] , dûment habilité,
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Fanny COTTE, vice-présidente placée près Monsieur le premier président de la cour d’appel de Montpellier déléguée aux fonctions de conseiller à la cour d’appel de Montpellier par ordonnance n°2023-276 du 27 novembre 2023, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers, assistée de Béatrice MARQUES, greffière,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l’arrêté du 23 janvier 2023, de MONSIEUR LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE qui a fait obligation à Monsieur X se disant [V] [N], de quitter le territoire français sans délai assorti d’une interdiction de retour d’une durée deux ans.
Vu la décision de placement en rétention administrative du 18 janvier 2024 de Monsieur X se disant [V] [N], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Vu l’ordonnance du 20 janvier 2024 notifiée le même jour, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de PERPIGNAN qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours,
Vu la requête de Monsieur X se disant [V] [N] reçue le 16 février 2024 à 16h06 aux fins de mainlevée de la rétention administrative ; ;
Vu la saisine de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES en date du 16 février 2024 reçue le 16 février 2024 à 14h 08 pour obtenir une seconde prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l’ordonnance du 17 février 2024 à 16h57 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de PERPIGNAN qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours,
Vu la déclaration d’appel faite le 19 Février 2024 par Monsieur X se disant [V] [N] , du centre de rétention administrative de [Localité 4], transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour à 15h29,
Vu l’appel téléphonique du 19 Février 2024 à la coordination pénale afin de désignation d’un avocat commis d’office pour l’audience de 21 Février 2024 à 09 H 30 .
Vu les courriels adressés le 19 Février 2024 à MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES, à l’intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l’audience sera tenue le 21 Février 2024 à 09 H 30,
L’avocat et l’appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de l’accueil de la cour d’appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l’entretien, en la seule présence de l’interprète , et ce, sur le temps de l’audience fixée, avec l’accord du délégué du premier président de la cour d’appel de Montpellier.
L’audience publique initialement fixée à 09 H 30 a commencé à 09h55
PRETENTIONS DES PARTIES
Assisté de Nabila KHALIFA, interprète, Monsieur X se disant [V] [N] confirme son identité telle que mentionnée dans l’ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l’audience : ' [V] [N] né le 21 Mars 1995 à [Localité 3] ( ALGERIE ) de nationalité Algérienne . Je suis encore sous le choc je n’ai pas compris j’avais mon ticket pour partir en Espagne . Je n’ai jamais été en rétention ou en prison . J’ai une fille en Espagne . J’ai demandé cet appel car j’ai été accepté sur une demande d’asile en Espagne. Ma vie est en Espagne . Ma fille a 7 ans . Avec sa mère nous avons prévu de nous marier. '
L’avocat, Me [S] [K] développe les moyens de l’appel formé contre l’ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l’étranger. Les autorités françaises ont fait une demande vers l’Espagne. Les délais sont de deux semaines . En l’absence de réponse c’est une réponse implicite d’acceptation, soit le 6 février 2024 . A cette date la Préfecture aurait dû procéder à toutes les diligences utiles pour reconduire monsieur vers l’Espagne.
Monsieur le représentant, de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES, demande la confirmation de l’ordonnance déférée. La préfecture a reçu un refus explicite des autorités espagnoles et a refait une demande devant les autorités hollandaises . Monsieur n’est pas demandeur d’asile en France . La préfecture n’avait donc pas obligation de passer monsieur à la borne Eurodac pourtant la Préfecture l’a fait ; Monsieur était rentré en Espagne irrégulièrement. La préfecture n’étant tenue à rien au regard du droit d’asile dans ce dossier , il n’ y a aucun grief
Assisté de Nabila KHALIFA, interprète, Monsieur X se disant [V] [N] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l’audience : ' je n’ai rien à ajouter '
Le conseiller indique que l’affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 4] avec l’assistance d’un interprète en langue arabe à la demande de l’étranger retenu.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l’appel :
Le 19 Février 2024, à 15h29, Monsieur X se disant [V] [N] a formalisé appel motivé de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention de PERPIGNAN du 17 Février 2024 notifiée à 16h57, soit dans les 24 heures de la notification de l’ordonnance querellée, qu’ainsi l’appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
Sur l’appel :
Sur l’absence de diligences de l’administration
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
En l’espèce, Monsieur [N] [V] soutient que l’administration ne s’est pas montrée suffisamment diligente en ce qu’elle aurait reçu un accord implicite de prise en charge de l’Espagne le 6 février 2024 et n’aurait sollicité un routing que le 15 février 2024 soit neuf jours après.
Comme l’a justement retenu le premier juge, cette affirmation est erronée en ce que le constat de l’accord implicite de l’Espagne pour sa reprise en charge date du 15 février 2024 et que dès cette date, une décision de transfert aux autorités espagnoles a été rendue par Monsieur le Préfet des Pyrénées-Orientales. Un routing a été sollicité à la même date.
En outre contrairement à ce qu’il affirme, aucun délai n’est constaté entre le refus opposé par les Pays-Bas de le reprendre en charge le 23 janvier 2023 et la demande de prise en charge adressée aux autorités espagnoles à la même date.
Dès lors, l’administration a été diligente pour organiser l’éloignement de l’intéressé et le demeure. Elle fait en effet savoir à l’audience de ce jour qu’elle a reçu un refus explicite de prise en charge de l’Espagne et qu’une nouvelle demande de prise en charge va être adressée aux autorités consulaires néerlandaires. Il convient en conséquence de rejeter le moyen soulevé tant en requête de l’intéressé qu’en contestation de la requête préfectorale aux fins de prolongation de la mesure de rétention.
SUR LE FOND
En l’absence de garantie de représentation, de document d’identité ou de voyage valide et considérant les démarches d’éloignement en cours d’exécution, il y a lieu de confirmer l’ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Déclarons l’appel recevable,
Rejetons les moyens soulevés
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l’article R 743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 21 Février 2024 à 10h57
Le greffier, Le magistrat délégué,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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