Article 174 de la Loi n°66-537 du 24 juillet 1966
Article 173
Article 175

Entrée en vigueur le 14 juillet 1978

Est créé par : Loi 66-537 1966-07-24 JORF 26 juillet 1966 rectificatif JORF 19 octobre 1966 en vigueur le 1er février 1967

Modifié par : Loi 78-741 1978-07-13 art. 14 JORF 14 juillet 1978

Sous réserve des dispositions des articles 82, 175, 176, 177 et 177-1, le droit de vote attaché aux actions de capital ou de jouissance est proportionnel à la quotité de capital qu'elles représentent et chaque action donne droit à une voix au moins. Toute clause contraire est réputée non écrite.
Entrée en vigueur le 14 juillet 1978
Sortie de vigueur le 21 septembre 2000

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Décisions2

1Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 31 décembre 1990, 89NT00728, publié au recueil LebonAnnulation

[…] Considérant que les dispositions de l'article 4 de l'ordonnance n° 67-813 du 26 septembre 1967 susvisée, modifié par l'article 6 de la loi n° 72-516 du 27 juin 1972 et codifié à l'article L.524-4 du code rural, qui visent exclusivement les sociétés coopératives agricoles, ne sont pas applicables aux sociétés d'intérêt collectif agricole ; que celles des articles 174 et 177 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales ne sont pas spécifiques aux sociétés d'intérêt collectif agricole ; que, par suite, si l'attribution des voix au sein de l'assemblée générale de la S.I.C.A. Sycoviande n'est pas proportionnelle au nombre d'actions détenues par chaque sociétaire, cette circonstance ne peut être utilement invoquée par l'administration ;

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2Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 8 octobre 2002, 99-11.421, InéditCassation

[…] d'où il résulte que les renseignements ainsi transmis ne pouvaient avoir pour objet de satisfaire à l'obligation d'information des actionnaires avant toute assemblée générale pesant sur les sociétés anonymes, la cour d'appel de Rouen n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 168 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966, 133, 135, […] que la cour d'appel ne pouvait donc refuser de reconnaître le caractère abusif et prémédité de sa révocation ni constater que la décision était nécessairement collective sans priver sa décision de base légale au regard des articles 90, 155 et 174 de la loi du 24 juillet 1966 ensemble l'article 1382 du Code civil ;

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