Entrée en vigueur le 15 juin 2024
Est codifié par : LOI n° 2003-7 du 3 janvier 2003
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000
Modifié par : LOI n°2024-537 du 13 juin 2024 - art. 1
I.-Sous réserve des dispositions des articles L. 225-10, L. 225-123, L. 225-124, L. 225-125, L. 22-10-46, L. 22-10-46-1, L. 22-10-47 et L. 22-10-48, le droit de vote attaché aux actions de capital ou de jouissance est proportionnel à la quotité de capital qu'elles représentent et chaque action donne droit à une voix au moins. Toute clause contraire est réputée non écrite.
II.-Dans les sociétés par actions dont le capital est, pour un motif d'intérêt général, en partie propriété de l'Etat, de départements, de communes ou d'établissements publics, et dans celles ayant pour objet des exploitations concédées par les autorités administratives compétentes, hors de la France métropolitaine, le droit de vote est réglé par les statuts en vigueur le 1er avril 1967.
Concernant les sociétés non cotées, la loi Pacte de 2019 avait introduit à l'article L. 228-11 du code de commerce, la possibilité pour les SA, SAS, […] dont les actions devaient demeurer sous le régime de la proportionnalité de la détention au capital et des droits politiques attachés, conformément à l'article L. 225-122 du code de commerce, […] dont la violation est sanctionnée par le « réputé non écrit » de toute clause contraire. […] Lorsque le vote multiple est ainsi neutralisé pour ces résolutions, les actions de préférence peuvent se voir conférer des droits de vote double si les conditions prévues par les articles L. 225-123 et L. 22-10-46 sont satisfaites. […]
Lire la suite…L'arrêt de l'assemblée plénière est rendu au visa des articles 1844 alinéa 1er et 1844-10 alinéas 2 et 3 mais également de l'article L. 227-9, alinéas 1 et 2 du Code de commerce. […] Dans de nombreux cas, la loi impose déjà le recours à la majorité, parfois plus, pour l'adoption des décisions d'associés (SARL, SA, SCA). […] Cette spécificité de la SAS trouve son fondement légal dans l'article L. 227-1 du Code de commerce qui écarte les dispositions applicables aux SA concernant les modalités de vote en AG et en particulier l'article L.225-122 qui impose la proportionnalité entre le droit de vote attaché aux actions de capital et la quotité de capital qu'elles représentent.
Lire la suite…[…] L'article L.228-11 du code de commerce, dans sa version applicable, […] assorties de droits particuliers de toute nature, à titre temporaire ou permanent. Ces droits sont définis par les statuts dans le respect des dispositions des articles L. 225-10 et L. 225-122 à L. 225-125. […] Ne sont dès lors applicables aux sociétés par actions simplifiées ni l'article L.225-122 du code de commerce, qui pose le principe d'un droit de vote attaché aux actions proportionnel à la quotité de capital qu'elles représentent, ni l'article L.225-123, qui prévoit la possibilité de créer un droit de vote double. […] Or les dispositions de l'article 225-14 alinéa 2 du code de commerce, qui relèvent du titre II, […]
[…] Aux termes de l'article L. 233-2 du code de commerce, applicable aux sociétés à responsabilité limitée : « Le montant du capital de la société est fixé par les statuts. […] Ces droits sont définis par les statuts dans le respect des dispositions des articles L. 225-10 et L. 225-122 à L. 225-125. »
[…] Au terme de ses conclusions d'appelante n°3 notifiées par voie dématérialisée le 16 février 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens au soutien de ses prétentions, la société Financière Champlong demande à la cour, au visa des articles L. 227-9, L. 235-1 et R. 255-66 du code de commerce, des articles 1103, 1104, 1128, […] Au terme de leurs conclusions notifiées par voie dématérialisée le 8 février 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens au soutien de leurs prétentions, la SA Friodis et la SAS Addax demandent à la cour, au visa des articles L.225-101, L.225-121 et L225-122 du code de commerce et des articles 4, 9, 70 et 566 du code de procédure civile, de :
L'article L. 225-122 du Code de commerce le rappelle clairement : « Le droit de vote attaché aux actions de capital ou de jouissance est proportionnel à la quotité de capital qu'elles représentent et chaque action donne droit à une voix au moins. Toute clause contraire est réputée non écrite. » Toutefois, le même code apporte des exceptions à ce principe, que ce soit, par exemple, l'émission d'actions à droit de vote double, l'attribution d'avantages particuliers ou la création d'actions de préférence.
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