Article 356-3 de la Loi n°66-537 du 24 juillet 1966
Article 356-2
Article 356-4

Entrée en vigueur le 4 août 1989

Modifié par : Loi n°89-531 du 2 août 1989 - art. 19 () JORF 4 août 1989

En fonction des informations reçues en application des articles 356-1 et 356-2, le rapport présenté aux actionnaires sur les opérations de l'exercice mentionne l'identité des personnes physiques ou morales détenant directement ou indirectement plus du vingtième, du dixième, du cinquième, du tiers, de la moitié ou des deux tiers du capital social ou des droits de vote aux assemblées générales. Il fait également apparaître les modifications intervenues au cours de l'exercice. Il indique le nom des sociétés contrôlées et la part du capital de la société qu'elles détiennent. Il en est fait mention, le cas échéant, dans le rapport des commissaires aux comptes.
Entrée en vigueur le 4 août 1989
Sortie de vigueur le 21 septembre 2000

Commentaire1

1Sociétés commerciales: notification aux actionnaires des prises de contrôle et de participation et contenu du rapport de gestion
M. Henri Belcour, du group RPR, de la circonsciption: Corrèze · Questions parlementaires · 30 octobre 1986

Henri Belcour attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'article 6 de la loi n° 85-705 du 12 juillet 1985 relative aux participations détenues dans les sociétés par actions. […] Cet article a inséré, dans la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, un article 356-3 selon lequel, en fonction des informations reçues en application des articles 356-1 et 356-2 de la loi du 24 juillet 1966, […] Réponse. […] -Aux termes de l'article 356-3 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966, les dirigeants doivent mentionner dans le rapport annuel de gestion, l'identité des personnes physiques et morales possédant plus du dixième, du tiers ou de la moitié du capital, […]

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