Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 8 octobre 1973, 71-14.322, Publié au bulletin
CA Paris 9 juillet 1971
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CASS
Rejet 8 octobre 1973

Arguments

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  • Rejeté
    Inexistence de la garantie pour vices cachés

    La cour a estimé que Lerondel, en tant qu'acheteur professionnel, avait accepté d'acheter le camion sans garantie et en pleine connaissance des risques, ce qui l'empêche d'invoquer la garantie contre Dumange.

  • Rejeté
    Double indemnisation pour immobilisation du capital

    La cour a jugé que les intérêts de droit et les dommages-intérêts étaient distincts et ne constituaient pas un double emploi, justifiant ainsi la condamnation de Lerondel.

Résumé par Doctrine IA

Le pourvoi en cassation contestait l'arrêt de la cour d'appel qui avait débouté Lerondel de son recours en garantie contre Dumange pour vices cachés, en invoquant l'article 1643 du code civil. Lerondel soutenait que Dumange, en tant que vendeur professionnel, ne pouvait se prévaloir de la clause d'exonération de garantie en raison de sa mauvaise foi présumée. La Cour de cassation rejette ce moyen, considérant que Lerondel, également professionnel, avait accepté la vente sans garantie en pleine connaissance des risques. Le second moyen, relatif à une double indemnisation, est également rejeté, la Cour précisant que les intérêts de droit et les dommages-intérêts ne se cumulent pas. Le pourvoi est donc intégralement rejeté.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 8 oct. 1973, n° 71-14.322, Bull. civ. IV, N. 272 P. 245
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 71-14322
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre commerciale N. 272 P. 245
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 9 juillet 1971
Précédents jurisprudentiels : Cour de Cassation (Chambre commerciale ) 20/07/1973 Bulletin 1973 IV N. 264 P.236 (REJET). (1)
Textes appliqués :
(1) (2)

Code civil 1643

Code civil 1645

Dispositif : REJET
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000006990707
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code civil
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