Article 356-4 de la Loi n°66-537 du 24 juillet 1966
Article 356-3
Article 357
Entrée en vigueur le 3 juillet 1998
Sortie de vigueur le 21 septembre 2000

NOTA


[*Nota - Loi n° 96-597 1996-07-02 art. 96 III : dans les textes législatifs en vigueur non visés ci-dessus et les textes réglementaires, les dispositions applicables de manière identique à la cote officielle ou au second marché d'une bourse de valeurs s'appliquent aux marchés réglementés régis par la présente loi*].

Commentaire1

1Décision n° 2013-369 QPC du 28 février 2014 - dossier documentaire - Société Madag [Droit de vote dans les sociétés cotées]
Conseil Constitutionnel · 27 février 2014

Loi n° 87-416 du 17 juin 1987 sur l'épargne ........................................................................................... 5 - Article 356-4 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales .......................... 5 b. […]

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Décision1

1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 30 mai 1996, 93-84.303, Publié au bulletinNon-lieu à statuer

Sont de droit amnistiés, selon l'article 2 de la loi du 3 août 1995, les délits pour lesquels seule une peine d'amende est encourue, à l'exception de toute autre peine ou mesure, lorsqu'ils ont été commis avant le 18 mai 1995. […] En conséquence, le délit de " non déclaration de franchissement de seuil " prévu par l'article 356-1 de la loi du 24 juillet 1966 et sanctionné, par son article 481-1 d'une amende de 120 000 francs, mais pouvant entraîner, selon l'article 356-4, premier alinéa, de la même loi, […] pour non-déclaration de franchissement de seuil, les a condamnés respectivement, le premier nommé à 20 000 francs d'amende, les 4 autres à 10 000 francs d'amende.

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