Entrée en vigueur le 3 juillet 1998
Modifié par : Loi 98-546 1998-07-02 art. 48 5° et 6° JORF 3 juillet 1998
Dans les mêmes conditions, les droits de vote attachés à ces actions et qui n'ont pas été régulièrement déclarés ne peuvent être exercés ou délégués par l'actionnaire défaillant.
L'actionnaire qui n'aurait pas procédé à la déclaration prévue au septième alinéa de l'article 356-1 est privé des droits de vote attachés aux titres excédant la fraction du dixième ou du cinquième mentionnée au même alinéa pour toute assemblée d'actionnaires qui se tiendrait jusqu'à l'expiration d'un délai de deux ans suivant la date de régularisation de la notification.
Le tribunal de commerce dans le ressort duquel la société a son siège social peut, le ministère public entendu, sur demande du président de la société, d'un actionnaire ou de la Commission des opérations de bourse, prononcer la suspension totale ou partielle, pour une durée ne pouvant excéder cinq ans, de ses droits de vote à l'encontre de tout actionnaire qui n'aurait pas procédé aux déclarations prévues à l'article 356-1 ou qui n'aurait pas respecté le contenu de la déclaration prévue au septième alinéa de l'article 356-1 pendant la période de douze mois suivant sa publication par le Conseil des marchés financiers.
Sont de droit amnistiés, selon l'article 2 de la loi du 3 août 1995, les délits pour lesquels seule une peine d'amende est encourue, à l'exception de toute autre peine ou mesure, lorsqu'ils ont été commis avant le 18 mai 1995. […] En conséquence, le délit de " non déclaration de franchissement de seuil " prévu par l'article 356-1 de la loi du 24 juillet 1966 et sanctionné, par son article 481-1 d'une amende de 120 000 francs, mais pouvant entraîner, selon l'article 356-4, premier alinéa, de la même loi, […] pour non-déclaration de franchissement de seuil, les a condamnés respectivement, le premier nommé à 20 000 francs d'amende, les 4 autres à 10 000 francs d'amende.
Loi n° 87-416 du 17 juin 1987 sur l'épargne ........................................................................................... 5 - Article 356-4 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales .......................... 5 b. […]
Lire la suite…