Article 375 de la Loi n°66-537 du 24 juillet 1966
Article 374Article 376
Entrée en vigueur le 1 avril 1967
Sortie de vigueur le 21 septembre 2000

Commentaire1

1Cour de cassation du Maroc, chambre administrative, 22 février 2018, n° 2018/146
kohenavocats.com · 11 avril 2026

[…] et après l'achèvement des formalités de procédure, la Cour de cassation a rendu son arrêt sous le n° 935/2 le 31/12/2015 dans le dossier n° 1944/4/2/2015 qui a rejeté la demande de pourvoi, arrêt qui fait l'objet de la demande en révision : quant au motif de la demande en révision, les requérants reprochent à l'arrêt dont la révision est demandée d'avoir violé les dispositions du deuxième alinéa de l'article […] 375 De la loi de procédure civile qui dispose que les décisions doivent être motivées et mentionner les textes légaux…, étant donné qu'ils avaient déjà soulevé devant la juridiction du fond et devant la Cour de cassation la demande en révision du jugement rendu par celle-ci, […]

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Décisions4

1Tribunal administratif de Strasbourg, 14 octobre 2010, n° 0703947Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 7 de la loi du 17 mars 1909, aujourd'hui codifié aux articles L. 141-21 et L. 141-22 du code de commerce : « Sauf s'il résulte d'une opération de fusion ou de scission soumise aux dispositions des articles 375 à 389-1 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, […]

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[…] — dit que le tribunal de grande instance de Grasse est incompétent pour statuer sur le litige opposant la Sci Saint Joseph à la société Dexia Banque International à Luxembourg, — renvoyé la Sci Saint Joseph à mieux se pourvoir, — dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la société Dexia Banque International à Luxembourg, — dit que le tribunal de grande instance de Grasse est compétent pour statuer sur le litige opposant la Sci Saint Joseph à Me [C], membre de la Scp [C] et Arnaud, — ordonné la disjonction de l'instance,

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3Tribunal administratif de Bordeaux, 5 février 2015, n° 1302852Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 141-21 du code de commerce : « Sauf s'il résulte d'une opération de fusion ou de scission soumise aux dispositions des articles 375 à 389-1 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, tout apport de fonds de commerce fait à une société en constitution ou déjà existante doit être porté à la connaissance des tiers dans les conditions définies par les articles 3 et 4 ci-dessus par voie d'insertion dans les journaux d'annonces légales et au Bulletin officiel des annonces et commerciales (…) » qu'aux termes de l'article L. 141-22 du même code : « Dans les dix jours de la dernière en date des publications prévues à article 3, […]

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