Article 411 de la Loi n°66-537 du 24 juillet 1966
Article 410
Article 412

Entrée en vigueur le 6 janvier 1988

Modifié par : Loi n°88-15 du 5 janvier 1988 - art. 34 () JORF 6 janvier 1988

Dans les six mois de sa nomination, le liquidateur convoque l'assemblée des associés, à laquelle il fait rapport sur la situation active et passive de la société, sur la poursuite des opérations de liquidation et le délai nécessaire pour le terminer. Le délai dans lequel le liquidateur fait son rapport peut être porté à douze mois sur sa demande par décision de justice.
A défaut, il est procédé à la convocation de l'assemblée soit par l'organe de contrôle, s'il en existe un, soit par un mandataire désigné, par décision de justice, à la demande de tout intéressé.
Si la réunion de l'assemblée est impossible ou si aucune décision n'a pu être prise, le liquidateur demande en justice les autorisations nécessaires pour aboutir à la liquidation.
Entrée en vigueur le 6 janvier 1988
Sortie de vigueur le 21 septembre 2000

Commentaires23

1États-Unis : Un enregistrement auprès du Copyright Office nécessaire avant une action en contrefaçon
Dreyfus · 29 mai 2019

En l'espèce, Fourth Estate Public Benefit Corporation, un producteur de nouvelles en ligne, avait accordé des licences de copyright sur certains de ses articles à Wall-Street.com, un site web de nouvelles. […] Fourth Estate avait alors intenté une action en violation de son copyright contre Wall-Street.com. […] Le débat portait sur l'interprétation de l'article 411 (a) du Copyright Act, la loi sur le droit d'auteur américain. […]

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2Aide à la vie quotidienne des personnes agées dépendantes
M. Claude Huriet, du group UC, de la circonsciption: Meurthe-et-Moselle · Questions parlementaires · 5 avril 1990

En ce qui concerne les services de soins infirmiers à domicile, lesquels conformément à l'article 1er du décret n° 81-448 du 8 mai 1981 ont pour vocation, non pas de se substituer aux infirmiers libéraux, ni de constituer de petits services d'hospitalisation à domicile, mais d'assurer des soins lents, spécifiques à la dépendance et à la polypathologie des personnes âgées, ils permettent de rendre possible leur maintien à domicile. […]

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3Aide et maintien à domicile des personnes âgées en milieu rural
M. Henri Belcour, du group RPR, de la circonsciption: Corrèze · Questions parlementaires · 21 décembre 1989

En ce qui concerne les services de soins infirmiers à domicile, lesquels conformément à l'article 1er du décret n° 81-448 du 8 mai 1981, ont pour vocation, non pas de se substituer aux infirmiers libéraux, ni de constituer de petits services d'hospitalisation à domicile, mais d'assurer des soins lents, spécifiques à la dépendance et à la polypathologie des personnes âgées, ils permettent de rendre possible leur maintien à domicile. […]

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Décisions5

1Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 14 juin 2000, 97-15.643, InéditRejet

[…] Attendu que M me X… fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement du 20 septembre 1996, alors, selon le pourvoi, que 1 ) le litige avait trait, non pas à la liquidation des comptes entre les associés de la société La Daguenette et Extension, mais à la fixation de l indemnité d occupation dont un de ces associés, M me Rose X…, est débiteur envers la société La Daguenette et Extension ; qu en énonçant, dès lors, pour écarter la fin de non-recevoir que M me Rose X… tirait de la méconnaissance du dispositif de l article 411 de la loi du 24 juillet 1966, que le jugement qui a désigné M. […]

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2Cour de cassation, Chambre commerciale, du 10 octobre 1989, 88-13.893, InéditCassation

[…] Vu les articles 409, 411, 413 et 414 de la loi du 24 juillet 1966 ; Attendu que, pour décider que M. Y… n'avait pas méconnu les textes susvisés, l'arrêt, après avoir relevé que le liquidateur n'avait pas réuni d'assemblée des associés pour statuer sur les comptes annuels, retient que M. X… avait été tenu au courant des opérations de liquidation chaque fois qu'il l'avait demandé et n'avait jamais protesté contre cette manière de procéder jusqu'à l'introduction de la présente instance ; Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS :

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3Cour d'appel de Toulouse, 3eme chambre section 1, 19 juin 2012, n° 11/00727Infirmation partielle

[…] — rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action soulevée par D E — débouté les époux Z de leurs demandes — condamné les époux Z à payer à D E la somme de 750 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens M me Z a relevé appel de la décision le 22/02/201. L'ordonnance de clôture est en date du 27/02/2012.

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