Entrée en vigueur le 1 mars 1994
Modifié par : Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 322 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994
1. Les gérants qui n'auront pas, pour chaque exercice, dressé l'inventaire, établi les comptes annuels et un rapport de gestion. 2. Les gérants qui n'auront pas, dans le délai de quinze jours avant la date de l'assemblée, adressé aux associés les comptes annuels, le rapport de gestion, le texte des résolutions proposées et, le cas échéant, le rapport des commissaires aux comptes, ou qui n'auront pas tenu l'inventaire à la disposition des associés au siège social ;
3. Les gérants qui n'auront pas, à toute époque de l'année, mis à la disposition de tout associé, au siège social, les documents suivants concernant les trois derniers exercices soumis aux assemblées : comptes annuels, inventaire, rapports des gérants et, le cas échéant, des commissaires aux comptes, et procès-verbaux des assemblées.
[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 126, 130, 131 et 134 de la loi du 13 juillet 1967, 426, 441 et 455 de la loi du 24 juillet 1966, 402 du code penal, defaut de motifs, manque de base legale, " en ce que la cour a dit que d'x… etait dirigeant de fait de la societe la pizza a paris et de la societe casa italia et l'a reconnu coupable des infractions relevees dans le cadre de la gestion de ces deux societes ;
[…] Attendu que par l'arrêt attaqué André Y… a été déclaré coupable, en qualité de gérant de fait de la SARL Atlantique Loisirs, d'avoir omis de dresser l'inventaire et d'établir les comptes annuels et un rapport de gestion pour l'exercice 1983, faits prévus et réprimés par l'article 426 de la loi du 24 juillet 1966 ;
[…] Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 9, 196 et 197 de la loi du 25 janvier 1985, 426, 427 et 431 de la loi du 24 juillet 1966, et 593 du Code de procédure pénale, pour défaut de motifs et manque de base légale ;