Code de commerce / Partie législative / LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique / TITRE IV : Dispositions pénales / Chapitre Ier : Des infractions concernant les sociétés à responsabilité limitée
Article L241-4 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 - art. 426 (Ab)
Entrée en vigueur le 1 janvier 2002
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
Modifié par : Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002
1° Le fait, pour les gérants, de ne pas, pour chaque exercice, dresser l'inventaire, établir les comptes annuels et un rapport de gestion ;
2°et 3° (supprimés).
Commentaires • 5
Ils sont sanctionnés aux articles L 241-3 4° et L 242-6 3° du code de commerce. Les éléments de définition de cet abus se trouvent aussi bien dans le code de commerce que dans le Code pénal. En quoi consiste un abus de bien social ? […] Articles similaires
Lire la suite…Décisions • 82
[…] — Faire application des dispositions de l'article L. 241-1 du Code de commerce et condamner Monsieur B Y au paiement d'une amende de 9.000,00 euros ; […] Le tribunal de céans est incompétent rationae materiae pour statuer sur les chefs de demande ayant pour fondement les articles L247-1 du code de commerce et L241-4 du code de commerce, seule la juridiction répressive ayant compétence pour prononcer une amende. |
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[…] Mais attendu que ce manquement est sanctionné par une amende selon les dispositions de l'article L.241-4 du Code de Commerce et non pas par une mesure de sanction, […] * POLE EMPLOI, premières cotisations dues depuis le 04/11/2009, montant 2243,32 €,
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3. Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 27 mars 2002, 01-83.319, Inédit
[…] Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la prévenue, citée sur le fondement de l'article 426, 2 de la loi du 24 juillet 1966, devenu l'article L. 241. 4, 2 du Code de commerce a été déclarée coupable du délit prévu par l'article 426, 3 de ladite loi, devenu l'article L 241-4, 3 dudit Code ;
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DÉFINITION Ce n'est pas le Code pénal mais le Code de commerce qui incrimine l'abus de biens sociaux. Cette expression désigne l'utilisation des biens d'une société commerciale par son gérant, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société qui l'intéresse. Deux textes incriminent l'abus de biens sociaux à savoir les articles L.241-4 et L.242-6 du Code de commerce. […] PERSONNES RESPONSABLES Seul peut être poursuivi et reconnu responsable du délit d'abus de biens sociaux le dirigeant d'une société commerciale : ainsi l'article L.241-4 du Code de commerce incrimine le délit commis le gérant d'une société à responsabilité limitée (SARL) et l'article L.242-6 par le président d'une société anonyme (SA) ou d'une société par actions simplifiée (SAS). […]
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