Entrée en vigueur le 1 mars 1994
Modifié par : Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 322 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994
1° Le président, les administrateurs, les directeurs généraux, les gérants, les commissaires aux comptes, les membres du conseil de surveillance ou les employés de la société débitrice ou de la société garante de tout ou partie des engagements de la société débitrice ainsi que leurs ascendants, descendants ou conjoints qui auront représenté des obligataires à leur assemblée générale, ou auront accepté d'être les représentants de la masse des obligataires ;
2° Les personnes auxquelles l'exercice de la profession de banquier ou le droit de gérer ou d'administrer une société à un titre quelconque est interdit [*interdictions et déchéances*], qui auront représenté les obligataires à l'assemblée des obligataires ou qui auront accepté d'être les représentants de la masse des obligataires ;
3° Les détenteurs d'obligations amorties et remboursées qui auront pris part à l'assemblée des obligataires ;
4° Les détenteurs d'obligations amorties et non remboursées qui auront pris part à l'assemblée des obligataires sans pouvoir invoquer, pour le non-remboursement, la défaillance de la société ou un litige relatif aux conditions de remboursement ;
5° Le président, les administrateurs, les directeurs généraux ou les gérants d'une société par actions qui auront pris part à l'assemblée des obligataires à raison des obligations émises par cette société et rachetées par elle ;
6° Le président, les administrateurs, les directeurs généraux ou les gérants de sociétés détenant au moins 10 p. 100 du capital des sociétés débitrices [*groupe de sociétés*] et qui auront pris part à l'assemblée générale des obligataires à raison des obligations détenues par ces sociétés.
[…] selon le premier moyen, que la production d'un certificat de coutume marocain par M. X… entre les mains de l'officier d'état civil lors de la célébration du mariage avec son épouse française, manifestait leur choix de la loi marocaine pour le règlement de leurs intérêts pécuniaires ; qu'en énonçant que l'annexion de ce certificat de coutume à l'acte de mariage répondait seulement à la prescription administrative édictée par les articles 474 et 475 de l'instruction sur l'état civil du 12 septembre 1955, l'arrêt attaqué a violé ces textes, ensemble la loi d'autonomie et les articles 3 et 1134 du Code civil ; et alors, […]